{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-128_2016-04-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_128_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105c4600a304e9ab3c290103e483c16559f251600dd70e2718ef3d6bebf0e3f295c1b6df80050412f450ecaff4303d486&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105c4600a304e9ab3c290103e483c16559f251600dd70e2718ef3d6bebf0e3f295c1b6df80050412f450ecaff4303d486&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_128", "Checksum": "df29977940155771dd608f656bdebd56"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 13.04.2016 604 2014 128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 13.04.2016 604 2014 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Grundstückgewinnsteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:59", "Checksum": "6199ef1eb8e0ba82394984f487b834f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 13.04.2016 604 2014 128\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Grundstückgewinnsteuer\n\n b) Le canton de Fribourg connaît un système dualiste de l'imposition de gains réalisés lors\nde l’aliénation d'immeuble (ZWAHLEN, in Zweifel/Athanas [éd.], Bundesgesetz über die\nHarmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 2e éd. 2002, n° 4 ad\nart. 12 LHID). Cela signifie qu'il frappe les gains immobiliers privés d'un impôt spécial et les gains\ncommerciaux de l'impôt général ordinaire sur le revenu des personnes physiques ou le bénéfice\ndes personnes morales (OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd. 2012, n. 21 p. 295 et n. 35 p. 299).\nL'art. 41 LICD prévoit que sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers les gains réalisés lors de\nl’aliénation : de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable\n(let. a), de tout ou partie d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de\nl’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissements (let. b) ou de tout ou partie d’un\nimmeuble appartenant à l’une des personnes morales exonérées selon l’article 97 al. 1 let. e à h et\nj LICD. L'art. 41 let. c LICD correspond à l'art. 97 al. 2 LICD, lequel prévoit que \"les personnes\nmorales mentionnées à l’alinéa 1 let. e à h et j sont cependant soumises dans tous les cas à\nl’impôt sur les gains immobiliers\". L'impôt sur les gains immobiliers est ainsi prélevé également\nauprès : des institutions de prévoyance professionnelle (let. e), des caisses d'assurances sociales\n(let. f), des personnes morales de service public ou d'utilité publique (let. g), des personnes\nmorales à but cultuel (let. h) et des placements collectifs dont les investisseurs sont des institutions\nde prévoyance (let. j).\n\nLorsque l’aliénateur est une autre personne morale que celles figurant dans la liste de\nl'art. 41 let. c LICD, ce n'est pas l’impôt sur les gains immobiliers qui est perçu (art. 45 LICD) mais\nl'impôt sur le bénéfice auquel sont assujetties, selon le régime applicable aux sociétés de capitaux,\nles sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité\nlimitée et les sociétés coopératives (let. a), les associations, fondations et autres personnes\nmorales (let. b), et les personnes morales de droit public qui exercent une activité bancaire,\nnotamment la Banque cantonale et les caisses d’épargne communales (let. c) (art. 90 al. 1 LICD et\n20 al. 1 LHID).\n\nCertaines personnes morales ne sont toutefois visées ni par l'impôt sur les gains immobiliers, ni\npar l'impôt sur le bénéfice. L'art. 97 al. 1 LICD - qui diverge quelque peu de la lettre de\nl'art. 23 al. 1 LHID puisqu'il utilise le terme non pas de paroisses mais celui plus large de\ncorporations ecclésiastiques - prévoit leur exonération de l'impôt sur le bénéfice, et l'art. 97 al. 2\nLICD (voir également art. 23 al. 4 LHID) ne les soumet pas à l'impôt sur les gains immobiliers. Il\ns'agit notamment de la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la\nlégislation fédérale (let. a), l’Etat, les communes et leurs établissements, dans les limites fixées par\nle droit cantonal (let. b), ainsi que les corporations ecclésiastiques et les autres collectivités\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nterritoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal (let. c).\nCes personnes morales ne paient donc aucun des deux impôts précités pour les gains réalisés\nlors de l’aliénation d'immeuble.\n\nL'ancienne loi fiscale cantonale en vigueur avant l'adoption de la LICD harmonisée prévoyait\ncertes l'exonération des bénéfices curiaux uniquement pour leur fortune (ancien art. 21 let. e de la\nloi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux : LIC) car le rendement était imposé auprès du\nbénéficier, le curé. Et l'impôt sur les gains immobiliers était prélevé dès lors que l'ancien art. 53\nlet. a LIC exemptait, hormis la Confédération et l'Etat, seulement les communes et leurs\nétablissements (voir le \"Petit commentaire de la loi sur les impôts cantonaux du 7 juillet 1972\" non\npublié p. 52 et 168). Toutefois, depuis l'harmonisation de la loi fiscale cantonale, les règles\nd'assujettissement à l'impôt sur les gains immobiliers des personnes morales se réfèrent\ndésormais à celles relatives à l'impôt sur le bénéfice de sorte que les cas d'exonération se sont\nétendus aux paroisses et à leurs établissements.\n\n"}