{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-128_2016-04-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_128_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105c4600a304e9ab3c290103e483c16559f251600dd70e2718ef3d6bebf0e3f295c1b6df80050412f450ecaff4303d486&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105c4600a304e9ab3c290103e483c16559f251600dd70e2718ef3d6bebf0e3f295c1b6df80050412f450ecaff4303d486&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_128", "Checksum": "df29977940155771dd608f656bdebd56"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 13.04.2016 604 2014 128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 13.04.2016 604 2014 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Grundstückgewinnsteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:59", "Checksum": "6199ef1eb8e0ba82394984f487b834f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 13.04.2016 604 2014 128\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Grundstückgewinnsteuer\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n604 2014 128\n\nArrêt du 13 avril 2016\nCour fiscale\n\nComposition Président: Marc Sugnaux\nJuges: Christian Pfammatter, Dina Beti\nGreffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo\n\nParties BÉNÉFICE CURIAL A.________ , recourant\n\ncontre\n\nSERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée\n\nObjet Impôt sur les gains immobiliers; conditions pour l'exonération du gain\nréalisé sur la vente de deux terrains; qualification du sujet fiscal\n\nRecours du 15 décembre 2014 contre la décision sur réclamation du\n10 novembre 2014 relative à l'impôt cantonal sur les gains\nimmobiliers\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par actes notariés des 7 février et 12 avril 2013, le Bénéfice curial A.________ (ci-après : le\nBénéfice curial) a vendu les articles bbb et ccc du registre foncier de D.________, pour le prix,\nrespectivement, de CHF 687'720.- et CHF 836'312.-.\n\nPar taxations du 12 septembre 2014, le Service cantonal des contributions a arrêté l'impôt sur les\ngains immobiliers à CHF 104'205.- pour le transfert de l'article bbb et à CHF 125'119.70 pour celui\nde l'article ccc.\n\nB. Le 28 octobre 2014, l'Abbé E.________ a formé réclamation à l'encontre de ces taxations en\ntant que représentant du contribuable et bénéficier. Il a fait valoir que le Bénéfice curial est une\npersonne morale de droit public revêtant la forme d'un établissement (art. 52 du code civil suisse\ndu 10 décembre 1907 : CC; RS 210), et qu'à ce titre, il ne doit pas être assujetti à l'impôt\ncontrairement à l'avis émis par le Service cantonal des contributions dans sa lettre du 21 mai 2013\nadressée à la Commission de surveillance de la gestion des bénéfices curiaux et de Chapellenie\ndu canton de Fribourg. Selon lui, l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les\nimpôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) vise l'assujettissement des associations, fondations et\nautres personnes morales de droit privé. Il a requis l'exonération du Bénéfice curial sur la base de\nl'art. 97 al. 1 let. c LICD.\n\nPar décision du 10 novembre 2014, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation\nprécitée en indiquant pour l'essentiel que le Bénéfice curial ne pouvait pas être exonéré de l'impôt\nsur les gains immobiliers mais seulement de l'impôt sur le bénéfice en tant que personne morale\npoursuivant des buts cultuels.\n\nC. Le 15 décembre 2014, le représentant du Bénéfice curial a interjeté recours en maintenant\nses conclusions.\n\nL'avance de frais fixée à CHF 500.- par ordonnance du 18 décembre 2014 a été versée dans le\ndélai imparti.\n\nDans ses observations déposées le 23 février 2015, le Service cantonal des contributions conclut\nau rejet du recours et relève au surplus que les bénéfices curiaux doivent être considérés comme\ndes entités indépendantes, et le choix de les gérer de manière séparée sans les incorporer ou\nannexer aux paroisses ne permet pas de les exonérer.\n\nUne copie de cette détermination a été communiquée au recourant pour contre-observations\néventuelles le 27 février 2015. Aucune suite n'a été donnée à cette communication.\n\nen droit\n\n1. Le recours, déposé le 15 décembre 2014 contre une décision du 10 novembre 2014, l’a été\ndans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi\nfribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nfribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et\nl'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, il est recevable.\n\n2. a) Selon l'art. 12 al. 1 LHID, l’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés\nlors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du\ncontribuable ou d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l’aliénation soit\nsupérieur aux dépenses d’investissement (prix d’acquisition ou autre valeur s’y substituant,\nimpenses). L'art. 12 al. 4 phr. 1 LHID dispose que les cantons peuvent percevoir l’impôt sur les\ngains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l’aliénation d’immeubles faisant partie\nde la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à\nl’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l’impôt sur les gains immobiliers soit déduit de\nl’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice.\n\n"}