b) S’agissant de la question de la déchéance du droit au remboursement, il faut d’abord relever que dans l’état des titres de sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2010, le recourant n’a indiqué que la propriété de 25 actions de la société, sans mentionner le dividende distribué par celle-ci en 2010. Ce n’est que par courrier du 27 septembre 2011 qu’il a déclaré lui- Tribunal cantonal TC Page 6 de 8