Par décision du 3 novembre 2014, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation. En substance, il a considéré que pour avoir droit au remboursement, un contribuable devait déclarer lui-même le rendement imposable et faire la demande de remboursement dans la première déclaration d’impôt qui suit l’échéance du rendement soumis à l’impôt anticipé ou, au plus tard jusqu’à l’entrée en force de la taxation ordinaire. Se fondant sur cette prémisse, il a retenu que le recourant n’avait pas « rectifié sa demande d’imputation du montant concernant l’impôt anticipé dans le délai légal de réclamation ordinaire ».