{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-127_2016-05-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_127_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188e36615f23228cf2e3ddc3c42c2ba60bfed58167693730c87b3354d49fb8e040cf964c3df20c423c4863afe3286015d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188e36615f23228cf2e3ddc3c42c2ba60bfed58167693730c87b3354d49fb8e040cf964c3df20c423c4863afe3286015d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_127", "Checksum": "b32bfdf6ec9a0522e0b26d4803178568"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 12.05.2016 604 2014 127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 12.05.2016 604 2014 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:07:44", "Checksum": "321e2c8b52964af94656bec429ca88f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 12.05.2016 604 2014 127\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer\n\n e) En retenant que l’avis de taxation concernant la période fiscale 2010 a été notifié au\nrecourant le 26 août 2011, soit la date qui lui est la plus favorable au sens de ce qui précède et qui\ncorrespond à ce qu’il admet, le délai de réclamation de 30 jours a commencé à courir le\nlendemain, soit le 27 août 2011, est arrivé à échéance le dimanche 25 septembre 2011 et a été\nreporté au lundi 26 septembre 2011, conformément à l’art. 133 al. 1, troisième phrase, LIFD qui\nprévoit que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel,\nle délai expire le premier jour ouvrable qui suit. En conséquence, l’avis de taxation concernant la\npériode fiscale 2010 est devenu définitif le 26 septembre 2011. Il l’était ainsi déjà lorsque, par lettre\ndu 27 septembre 2011, le recourant a annoncé au Service cantonal des contributions l’existence\ndu dividende non déclaré versé en 2010. Cette annonce n’a dès lors pas été faite assez tôt pour\nque les nouveaux éléments communiqués puissent être pris en considération avant l’entrée en\nforce de la taxation. Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 23 LIA et à la jurisprudence y\nrelative, le caractère tardif de cette annonce a eu pour effet de faire perdre au recourant son droit\nau remboursement de l’impôt anticipé.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nf) Le droit au remboursement de l’impôt anticipé étant périmé, il n’est pas nécessaire\nd’examiner si le recourant a valablement exercé celui-ci.\n\n4. a) Vu la déchéance du droit au remboursement de l’impôt anticipé perçu sur le dividende\nversé par la société au recourant en 2010, c’est à bon droit que le Service cantonal des\ncontributions a refusé de procéder à ce remboursement. Le recours sera dès lors rejeté et la\ndécision attaquée confirmée.\n\nb) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.- (art. 1 al. 1\nTarif JA).\n\nEn l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 600.-. Ils seront compensés avec l’avance versée.\n\nc) Il n’est pas alloué de dépens.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, la décision sur réclamation du Service cantonal des contributions est confirmée.\n\nII. Les frais de procédure de CHF 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés\navec l’avance de frais versée.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès de Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les trente\njours dès sa notification.\nLa fixation du montant des frais peut, dans un délai de trente jours, faire l’objet d’une réclamation\nauprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art.\n148 CPJA).\n\nFribourg, le 12 mai 2016/msu\n\nPrésident Greffière\n"}