{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-127_2016-05-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_127_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188e36615f23228cf2e3ddc3c42c2ba60bfed58167693730c87b3354d49fb8e040cf964c3df20c423c4863afe3286015d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188e36615f23228cf2e3ddc3c42c2ba60bfed58167693730c87b3354d49fb8e040cf964c3df20c423c4863afe3286015d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_127", "Checksum": "b32bfdf6ec9a0522e0b26d4803178568"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 12.05.2016 604 2014 127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 12.05.2016 604 2014 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:07:44", "Checksum": "321e2c8b52964af94656bec429ca88f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 12.05.2016 604 2014 127\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer\n\n c) La notification d'une décision administrative est un acte juridique unilatéral soumis à\nréception. Selon la jurisprudence constante, si une autorité envoie une décision soumise à recours\npar pli simple, c'est à elle de supporter le risque de l'absence de preuve de la date de notification\n(voir notamment ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a; 122 I 97 consid. 3b). Si la\nnotification même d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu'il existe\neffectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la\ncommunication (voir ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). Comme toutes les règles\nsur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d'une\nabsence de preuve; elle ne permet cependant pas au juge d'occulter les éléments propres à établir\nle fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (arrêt TF\n2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1; voir également ATF 114 II 289 consid. 2a). La preuve\npeut ainsi être apportée sur la base d’indices ou être fondée sur l'ensemble des circonstances. De\ntels éléments peuvent notamment ressortir de la correspondance échangée avec les autorités\nfiscales ou du comportement du contribuable (arrêt TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016, consid. 4.3,\ndestiné à la publication; voir également arrêt TA/FR du 6 juillet 2007 4F 07 60 consid. 3b et 4).\n\nd) L’avis de taxation concernant la période fiscale 2010 est daté du jeudi 18 août 2011. Le\nService cantonal des contributions l’a adressé par courrier postal non recommandé et non\nprioritaire, selon toute vraisemblance en utilisant – comme l’allègue le recourant sans objection du\nService cantonal des contributions – le service de Post CH SA « Envois en nombre du courrier\nB ». Cette prestation est proposée pour les volumes à partir de 350 unités pour lesquels la rapidité\nde la distribution n’est pas la première priorité. Concrètement, selon la plaquette de présentation\nde ce service, la distribution a lieu au plus tard le sixième jour ouvrable après le dépôt, sans\ndistribution le samedi (voir pièce 12 du bordereau du recours). Sur la base de ces éléments,\ncompte tenu également du fait que le Service cantonal des contributions ne précise pas si l’avis de\ntaxation a effectivement été remis à la poste le 18 août 2011, il existe un doute sur la date de sa\nnotification.\n\nCela étant, il convient également de prendre en compte les déclarations du recourant ressortant du\ndossier. Par courrier du 28 mars 2012 sollicitant que l’annonce du 27 septembre 2011 ne soit pas\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nconsidérée comme une dénonciation spontanée (annexe 4 du bordereau du recours), la\nmandataire du recourant indiquait que cette annonce était intervenue « d’ailleurs juste quelques\njours après le délai légal de réclamations ». La mandataire y précisait par ailleurs que son client ne\nlui avait « pas transmis dans les délais son avis de taxation, reçu certainement après le 18 août\n2011 étant donné que l’envoi se fait en courrier B ». En outre, dans le mémoire de recours du 3\ndécembre 2014, la mandataire du recourant demande expressément qu’il soit constaté que la\nnotification de l’avis de taxation pour la période fiscale 2010 n’est pas intervenue avant le 26 août\n2011 et que, conformément à l’art. 133 LIFD, le délai de réclamation a donc commencé à courir le\nlendemain, soit le 27 août 2011.\n\nIl résulte de ce qui précède que, dans ses premières déclarations faites alors qu’il n’avait\nvraisemblablement pas conscience de toutes les implications liées à la date de notification de l’avis\nde taxation, le recourant admettait que le courrier du 27 septembre 2011 était déposé alors que le\ndélai de 30 jours à compter du lendemain de cette notification était déjà échu.\n\nLes affirmations qui ont suivi, qui s’apparentent à des rappels de règles d’expérience et à des\nestimations formulées sur cette base, ne remettent pas en cause ces déclarations de première\nintention. Se retranchant derrière le fait qu’il n’avait pas inscrit la date de réception de l’avis de\ntaxation, le recourant n’a même pas indiqué, même approximativement, à quelle date l’avis de\ntaxation lui avait effectivement été notifié. Il n’a pas non plus affirmé que cette notification était\nintervenue particulièrement tard par rapport à la date de la décision. En prenant en considération\nces éléments, ainsi que les règles indicatives de Post CH SA concernant l’envoi en grand nombre\nde courriers B, il est suffisamment établi que l’avis de taxation a été notifié au recourant dans les\njours qui ont suivi le 18 août 2011, au plus tard le lundi 26 août 2011.\n\nOn peut encore relever qu’en demandant qu’il soit constaté que le délai de réclamation a\ncommencé à courir le 27 août 2011, tout en se référant à l’art. 133 al. 1, 1ère phrase, LIFD à teneur\nduquel le délai de réclamation commence à courir le lendemain de la notification, le recourant\nsemble admettre expressément que la date du 26 août 2011 soit retenue comme date de\nnotification. Dans la mesure où il résulte à l’évidence d’un calcul erroné, ce raisonnement ne\nconstitue toutefois pas à lui seul un élément déterminant permettant d’établir la date de la\nnotification. En tout état de cause, il ne remet pas en question la conclusion qui précède.\n\n"}