{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-127_2016-05-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_127_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188e36615f23228cf2e3ddc3c42c2ba60bfed58167693730c87b3354d49fb8e040cf964c3df20c423c4863afe3286015d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188e36615f23228cf2e3ddc3c42c2ba60bfed58167693730c87b3354d49fb8e040cf964c3df20c423c4863afe3286015d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_127", "Checksum": "b32bfdf6ec9a0522e0b26d4803178568"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 12.05.2016 604 2014 127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 12.05.2016 604 2014 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:07:44", "Checksum": "321e2c8b52964af94656bec429ca88f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 12.05.2016 604 2014 127\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer\n\nLe contribuable doit déclarer lui-même les éléments de revenus et de fortune pour sauvegarder\nson droit au remboursement de l'impôt anticipé. En général, cette obligation est exécutée en\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nmentionnant les éléments en question dans l'état des titres joint à la déclaration d'impôt. Le\ncontribuable peut en outre les indiquer ultérieurement, à tout le moins jusqu'au prononcé de la\ndécision de taxation, en complétant ou corrigeant sa déclaration. Conformément au texte de\nl'art. 23 LIA, les éléments de revenus et de fortune doivent en outre être communiqués aux\nautorités fiscales compétentes pour la taxation. Les impératifs de l'administration de masse\ncommandent en effet que l'autorité de taxation puisse s'en tenir à la déclaration d'impôt avec ses\nannexes et aux communications que le contribuable lui adresse par la suite – à tout le moins\njusqu'au prononcé de la taxation – aux fins de compléter ou de corriger celle-ci. Seule une\nindication des éléments de revenus et de fortune conforme à ce qui précède permet en principe au\ncontribuable de sauvegarder son droit au remboursement de l'impôt anticipé. A supposer qu'une\nfaute soit en outre nécessaire pour la déchéance du droit au remboursement, question que le\nTribunal fédéral a laissée ouverte, une simple négligence suffirait cependant pour justifier\nl'application de l'art. 23 LIA (arrêt TF 2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2 et les\nréférences citées).\n\nb) L'exercice du droit au remboursement est réglé notamment à l'art. 29 LIA, intitulé\n\"Demande\". Aux termes de cette disposition, celui qui veut obtenir le remboursement de l'impôt\nanticipé doit présenter une demande écrite à l'autorité compétente (al. 1). La demande peut être\nprésentée au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation\nimposable est échue (al. 2). Elle peut l'être auparavant lorsqu'il existe de justes motifs (cessation\nprématurée de l'assujettissement par suite de départ pour l'étranger, mariage, décès, dissolution\nd'une personne morale, faillite, etc.) ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le\njustifient (al. 3).\n\nEn vertu de l'art. 32 LIA, le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée\ndans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue\n(al. 1).\n\nD'après l'art. 68 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA;\nRS 642.211), la demande en remboursement doit être adressée à l'autorité compétente sur\nformule officielle. En principe, cette formule officielle est combinée avec l'état des titres qui fait\npartie des formulaires de déclaration d'impôt établis par les administrations fiscales cantonales. La\nquestion de la validité d'une demande de remboursement qui n'est pas présentée à l'aide de la\nformule officielle a été laissée indécise par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 11 novembre 1996\n(2A.62/1995 consid. 3a, in RDAT 1997 I no 36t p. 561). Celui-ci relève néanmoins que selon\nZWAHLEN (in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht II/2, Bundesgesetz über die\nVerrechnungsteuer, 2005, 23 LIA n. 3), le simple fait qu'une demande de remboursement n'est pas\neffectuée sur la formule officielle, alors que par ailleurs elle remplit les conditions des art. 21 à 28\nLIA, n'entraîne pas la péremption du droit (arrêt TF 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3).\n\n3. a) Il ne ressort pas clairement de la décision attaquée si le refus de remboursement de\nl’impôt anticipé relatif au dividende versé en 2010 est fondé sur la déchéance du droit au\nremboursement au sens de l’art. 23 LIA ou sur le fait qu’il n’a pas été exercé valablement au sens\ndes art. 29 ss LIA.\n\nb) S’agissant de la question de la déchéance du droit au remboursement, il faut d’abord\nrelever que dans l’état des titres de sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2010, le\nrecourant n’a indiqué que la propriété de 25 actions de la société, sans mentionner le dividende\ndistribué par celle-ci en 2010. Ce n’est que par courrier du 27 septembre 2011 qu’il a déclaré lui-\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nmême cet élément de revenu, corrigeant ainsi sa déclaration d’impôt. Cette annonce a été faite de\nfaçon spontanée, à l’adresse de l’autorité fiscale compétente. Elle était par ailleurs suffisamment\nclaire et précise pour permettre à l’autorité de taxation d’identifier de façon immédiate et\nindubitable sur quel point la déclaration d’impôt était corrigée, de telle sorte qu’il n’aurait été utile\nen aucune façon d’exiger du recourant qu’il adresse en sus une version modifiée de l’annexe 01\nde sa déclaration d’impôt. Pour autant qu’elle porte sur la question de la déchéance du droit,\nl’observation de l’autorité intimée à cet égard, selon laquelle le recourant n’a pas fait parvenir ce\nformulaire modifié relève dès lors du formalisme excessif. La déclaration « après coup » remplit\nainsi les conditions posées par la jurisprudence, pour autant toutefois qu’elle soit intervenue alors\nque la taxation concernant la période fiscale 2010 n’était pas encore définitive. Il convient de le\nvérifier.\n\nIl ressort des art. 132 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD;\nRS 642.11) et 175 LICD qu’une décision de taxation peut être contestée par une réclamation qui\ndoit être déposée dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, de telle sorte que\ncelle-ci n’est définitive que le lendemain de l’échéance de ce délai. Pour déterminer si l’avis de\ntaxation concernant la période fiscale 2010 était définitif le 27 septembre 2010, il faut dès lors\ncommencer par déterminer la date à laquelle il a été notifié.\n\n"}