{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-127_2016-05-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_127_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188e36615f23228cf2e3ddc3c42c2ba60bfed58167693730c87b3354d49fb8e040cf964c3df20c423c4863afe3286015d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188e36615f23228cf2e3ddc3c42c2ba60bfed58167693730c87b3354d49fb8e040cf964c3df20c423c4863afe3286015d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_127", "Checksum": "b32bfdf6ec9a0522e0b26d4803178568"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 12.05.2016 604 2014 127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 12.05.2016 604 2014 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:07:44", "Checksum": "321e2c8b52964af94656bec429ca88f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 12.05.2016 604 2014 127\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer\n\nE. Agissant par sa mandataire le 3 décembre 2014, le recourant a saisi le Tribunal cantonal\nd’un recours contre la décision sur réclamation du 3 novembre 2014. Il conclut pour l’essentiel au\nremboursement du montant de CHF 5’250.- correspondant à l’impôt anticipé pour la période fiscale\n2010. A l’appui de sa position, il reprend pour l’essentiel l’argumentation développée dans sa\nréclamation. Il affirme en particulier qu’il a déclaré le dividende perçu en 2010 de façon spontanée\nle 27 septembre 2011, soit à un moment auquel l’avis de taxation concernant la période fiscale en\ncause n’était selon lui pas entré en force. A cet égard, se référant aux modalités du service postal\nproposé par Poste CH SA pour les envois en grand nombre, selon lesquelles un courrier envoyé\npar ce biais est distribué au plus tard le sixième jour ouvrable après le dépôt, il demande qu’il soit\nconstaté que la notification de l’avis de taxation pour la période fiscale 2010 n’est pas intervenue\navant le 26 août 2011, sauf preuve contraire, et que le délai de réclamation a donc commencé à\ncourir le lendemain, soit le 27 août 2011.\n\nL'avance de frais fixée à CHF 600.- a été payée dans le délai imparti.\n\nF. Dans ses observations du 2 mars 2015, le Service cantonal des contributions conclut au\nrejet du recours, avec suite de frais. Il laisse ouverte la question de savoir si la lettre du\n27 septembre 2011, par laquelle le recourant annonçait l’omission de déclaration du dividende de\nCHF 15'000.-, avait été déposée dans le délai de réclamation contre l’avis de taxation du\n18 août 2011. Il relève par contre que cette annonce ne contenait aucune demande formelle de\nrécupération de l’impôt anticipé, selon la procédure mise en place à cet effet, et que le recourant\nn’avait pas non plus adressé une version corrigée de l’annexe 01 de la déclaration d’impôt qui sert\njustement à demander le remboursement de l’impôt anticipé. Sur cette base, il retient qu’une\ndemande de remboursement n’a jamais été formulée et qu’il ne lui appartient pas de remédier luimême à ce manque. Dans un deuxième point, le Service cantonal des contributions fait observer\nque l’augmentation du revenu imposable opérée par le biais d’une procédure de rappel d’impôt, et\nnon par une simple correction, pourrait aussi compter comme « indice que la communication\nconcernant le dividende non imposé est intervenue hors délai ».\n\nUne copie des observations a été transmise au recourant le 27 février 2015.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 35 de la loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), le droit\ncantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la\nprésente loi, sous réserve des prescriptions du droit fédéral (al. 1). Chaque canton institue une\ncommission de recours indépendante de l’administration (al. 2). La décision rendue sur\nréclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa\nnotification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours\n(art. 54 al. 1 LIA).\n\nL'art. 7 de l'arrêté du 13 février 2001 d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (l'arrêté\nd'exécution; RSF 634.2.11) prévoit que la décision de remboursement peut faire l’objet d’une\nréclamation écrite auprès du Service (al. 1). La décision sur réclamation est sujette à recours au\nTribunal cantonal (al. 2).\n\nLa Cour fiscale du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour traiter de la présente cause.\n\nb) L'art. 8 de l'arrêté d'exécution précise que la procédure est régie par la législation\nfédérale ou, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation, par\nl’application analogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD;\nRSF 631.1) relatives aux voies de droit, à l’exception de celles qui concernent la réclamation et le\nrecours de la commune. Au surplus, le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction\nadministrative (CPJA; RSF 150.1) est applicable.\n\nEn l’espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss CPJA et\nl'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, il est recevable.\n\n2. a) La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l’impôt\nanticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt\n(art. 1 al. 2 LIA). Le remboursement de l’impôt anticipé est réglé aux art. 21 ss LIA. L'art. 23 LIA\nprévoit que celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n’indique pas aux autorités fiscales\ncompétentes un revenu grevé de l’impôt anticipé ou de la fortune d’où provient ce revenu, perd le\ndroit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce revenu.\n\nSelon la jurisprudence, pour éviter de perdre ce droit, le contribuable doit annoncer le rendement\ndu capital qui a été grevé de l'impôt, ainsi que la valeur d'où il provient, dans la première\ndéclaration consécutive à l'échéance du rendement ou, du moins, communiquer ces\nrenseignements complémentaires assez tôt pour qu'ils puissent être pris en considération avant\nl'entrée en force de la taxation. Autrement dit, le contribuable peut faire valoir son droit à\nl'imputation par une déclaration faite « après coup » des revenus frappés de l'impôt anticipé et de\nla fortune d'où proviennent de tels revenus jusqu'à l'entrée en force de la taxation ordinaire, même\ns'il a omis de présenter une déclaration auparavant (arrêts TF 2C_95/2011 du 11 octobre 2011\nconsid. 2.1, 2C_80/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 2C_85/2015 du 16 septembre 2015\nconsid. 2.2).\n\n"}