{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-127_2016-05-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_127_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188e36615f23228cf2e3ddc3c42c2ba60bfed58167693730c87b3354d49fb8e040cf964c3df20c423c4863afe3286015d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188e36615f23228cf2e3ddc3c42c2ba60bfed58167693730c87b3354d49fb8e040cf964c3df20c423c4863afe3286015d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_127", "Checksum": "b32bfdf6ec9a0522e0b26d4803178568"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 12.05.2016 604 2014 127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 12.05.2016 604 2014 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:07:44", "Checksum": "321e2c8b52964af94656bec429ca88f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 12.05.2016 604 2014 127\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n604 2014 127\n\nArrêt du 12 mai 2016\nCour fiscale\n\nComposition Président: Marc Sugnaux\nJuges: Christian Pfammatter, Dina Beti\nGreffière: Elisabeth Rime Rappo\n\nParties A.________, recourant, représenté par Fiduservice SA\n\ncontre\n\nSERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée\n\nObjet Impôt anticipé – conditions du droit au remboursement – modalités\nd’exercice de ce droit\n\nRecours du 3 décembre 2014 contre la décision sur réclamation du\n3 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ (le recourant) est propriétaire de 25 actions de la société B.________ SA (la\nsociété), d’une valeur nominale de CHF 1'000.- chacune. Durant l’année 2010, la société a versé\nau recourant un dividende de CHF 15'000.-. Un impôt anticipé de CHF 5'250.- a été acquitté.\n\nB. Le 7 juin 2011, le recourant a déposé sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2010. Il a\nen particulier annoncé un revenu d’une activité salariée principale de CHF 106’486.- (code 1.110),\nun revenu imposable de CHF 88’796.- (code 7.910) et une fortune imposable de CHF 0.-\n(code 7.910). Dans l’annexe 01 « Etat des titres et autres placements de capitaux – demande de\nremboursement de l’impôt anticipé », il a indiqué la propriété de 25 actions de la société, pour une\nvaleur totale de CHF 98’875.-, mais il n’a mentionné aucun rendement y relatif.\n\nDans son avis de taxation du 18 août 2011 concernant la période fiscale 2010, le Service cantonal\ndes contributions a repris les éléments de revenu annoncés par le recourant, sans modification.\n\nC. Par courrier du 27 septembre 2011 de sa représentante, le recourant a informé le Service\ncantonal des contributions qu’il avait « omis de déclarer le dividende 2010 de CHF 15'000.- relatif\naux actions de la société » et qu’il regrettait vivement cet incident. Il a par ailleurs sollicité la\nrectification de l’avis de taxation dans ce sens.\n\nLe Service cantonal des contributions a d’abord considéré le courrier du 27 septembre 2011\ncomme une dénonciation spontanée et ouvert une procédure dans ce sens. Par courrier du\n8 mai 2012, prenant en considération les explications de la mandataire du recourant relatives au\nfait qu’elle n’avait découvert son erreur qu’après l’envoi de la déclaration d’impôt et la réception de\nl’avis de taxation, le Service cantonal des contributions a poursuivi la procédure en tant que\n« rappel d’impôt simple » du dividende non déclaré. Dans le même courrier, le Service cantonal\ndes contributions a précisé que cette procédure ne concernait que le rappel d’impôt, à l’exclusion\nde la question de l’impôt anticipé. Sur ce dernier point, le recourant a été invité à se référer au\ndécompte de l’impôt cantonal qui allait lui être adressé en même temps que l’avis de taxation pour\nla période fiscale 2011 et, en cas de désaccord, à déposer une réclamation qui serait traitée\ndirectement par le secteur de l’impôt anticipé.\n\nLe 13 juillet 2012, le Service cantonal des contributions a rendu des décisions en matière de\nrappel d’impôt relatives à l’impôt fédéral direct et l’impôt cantonal dus pour 2010. Non contestées,\nces décisions sont entrées en force.\n\nD. Le 22 novembre 2012, le Service cantonal des contributions a notifié au recourant un\ndécompte d’impôt pour la période fiscale 2011, comprenant l’imputation de l’impôt anticipé\nconcernant la période fiscale 2010. Il en ressortait notamment que l’impôt anticipé de CHF 5'250.-\nprélevé sur le dividende de CHF 15’000.- perçu en 2010 n’était pas restitué.\n\nPar réclamation du 20 décembre 2012 de sa mandataire, le recourant a contesté ce décompte en\nconcluant à ce que le montant de CHF 5’250.- prélevé au titre de l’impôt anticipé lui soit\nremboursé. A l’appui de sa position, il a rappelé son erreur consistant en l’omission de déclarer le\ndividende perçu et réaffirmé qu’il avait procédé de sa propre initiative à cette déclaration par\ncourrier du 27 septembre 2011. Il a également précisé qu’il n’avait pas noté la date à laquelle\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nl’avis de taxation avait été notifié, mais qu’il était parfaitement possible que, daté du 18 août 2011\net envoyé par courrier B, celui-ci lui soit parvenu dix jours plus tard.\n\nPar décision du 3 novembre 2014, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation. En\nsubstance, il a considéré que pour avoir droit au remboursement, un contribuable devait déclarer\nlui-même le rendement imposable et faire la demande de remboursement dans la première\ndéclaration d’impôt qui suit l’échéance du rendement soumis à l’impôt anticipé ou, au plus tard\njusqu’à l’entrée en force de la taxation ordinaire. Se fondant sur cette prémisse, il a retenu que le\nrecourant n’avait pas « rectifié sa demande d’imputation du montant concernant l’impôt anticipé\ndans le délai légal de réclamation ordinaire ». Il a ajouté que c’était finalement son secteur de\nl’inspectorat fiscal et remises qui, dans sa décision du 13 juillet 2012, avait corrigé la taxation en\ndéfaveur du recourant, de telle sorte qu’on ne pouvait à partir de ce moment parler de déclaration\nspontanée.\n\n"}