concret ni sur les frais qui auraient été pris en charge par son directeur lui-même, ni sur les affaires qualifiées de très importantes en cours, ni sur les nombreux trajets allégués en Suisse et à l’étranger. Elle ne démontre enfin selon lui pas non plus que la prestation octroyée est conforme au principe de pleine concurrence, c’est-à-dire qu’un véhicule de ce standing aurait été mis à disposition d’un salarié tiers. Les observations ont été transmises pour information à la recourante. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Les arguments des parties seront repris pour autant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt. Tribunal cantonal TC Page 5 de 10