{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-125_2016-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee4e9a7452b92114a647fe76f2a521b2eaee293575943095aa9596915c4c69c5af6d8aa2591e4c8a2cddef40b49b3ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee4e9a7452b92114a647fe76f2a521b2eaee293575943095aa9596915c4c69c5af6d8aa2591e4c8a2cddef40b49b3ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_125", "Checksum": "99b81716deee2b28f50f61e82471b4c2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.04.2016 604 2014 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.04.2016 604 2014 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:09:17", "Checksum": "961f166f2647c5f3f132a8f50454976d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.04.2016 604 2014 125\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\ncontenues dans les écritures selon lesquelles le véhicule était tantôt utilisé uniquement dans\nl’activité professionnelle, tantôt également à des fins privées, mais de façon réduite. Enfin, la\nrecourante n’apporte aucune preuve permettant de remettre en cause l’évaluation effectuée par le\nService cantonal des contributions, par exemple en produisant des décomptes kilométriques précis\ndes trajets effectués à titre professionnel et à titre privé au moyen de ce véhicule. Elle ne fournit\nainsi pas d’élément concret permettant d’admettre que la prestation de la société représente en\nréalité un montant moins élevé que le forfait de CHF 11'520.- retenu par le Service cantonal des\ncontributions. Dans ces conditions, le fait que le directeur et l’actionnaire de la recourante\ndisposent tous deux d’autres véhicules utilisés à titre privé ne change rien à cette conclusion. Il en\nva de même des allégations, étayées par aucune précision ou élément de preuve, selon lesquelles\nson directeur aurait lui-même pris en charge des frais d’essence.\n\nd) Sur le vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, la mise à disposition gratuite\nd'un véhicule d'entreprise Audi A8 durant la période fiscale 2012 représente une prestation\nappréciable en argent en faveur du directeur, également époux de l’actionnaire, que l'autorité\nintimée a correctement estimée à un montant annuel de CHF 28'278.-.\n\nPour l'impôt fédéral direct, le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée.\n\n4. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris\nentre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.-.\n\nII. Impôt cantonal (604 2014 126)\n\n5. Déposé le 26 novembre 2014 contre une décision sur réclamation du 30 octobre 2014, le\nrecours a été interjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du\n14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ;\nRSF 642.14), 150 al. 4 et 180 LICD, 30 et 79 ss CPJA. Partant, il est recevable s’agissant de\nl’impôt cantonal.\n\n6. a) En droit cantonal harmonisé, l'art. 21 al. 1 LICD a une teneur similaire à celle de\nl'art. 20 al. 1 LIFD (voir ci-dessus consid. 3a; voir également art. 7 al. 1 LHID).\n\nb) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées\npour l'impôt fédéral direct peuvent être transposées en droit cantonal. Ainsi, pour l'impôt cantonal\négalement, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.\n\nc) En vertu de l’art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge des\nrecourants débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.- (art. 1 Tarif JA).\n\nEn l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.-.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2014 125)\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de justice.\nIl est compensé par l’avance de frais payée par celle-ci.\n\nII. Impôt cantonal (604 2014 126)\n\n3. Le recours est rejeté.\n\n4. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de justice.\nIl est compensé par l’avance de frais payée par celle-ci.\n\nIII. Communication\n\nConformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit\npublic.\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 27 avril 2016/msu\n\nPrésident Greffière\n"}