{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-125_2016-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee4e9a7452b92114a647fe76f2a521b2eaee293575943095aa9596915c4c69c5af6d8aa2591e4c8a2cddef40b49b3ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee4e9a7452b92114a647fe76f2a521b2eaee293575943095aa9596915c4c69c5af6d8aa2591e4c8a2cddef40b49b3ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_125", "Checksum": "99b81716deee2b28f50f61e82471b4c2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.04.2016 604 2014 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.04.2016 604 2014 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:09:17", "Checksum": "961f166f2647c5f3f132a8f50454976d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.04.2016 604 2014 125\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\n c) S’agissant de l’estimation en argent de l’avantage qu’a représenté la mise à disposition\ndu véhicule d’entreprise, le Service cantonal des contributions précise dans ses observations sur\nrecours le calcul effectué. Se référant au guide d'établissement du certificat de salaire et de\nl'attestation de rentes, édité par la CSI et l'AFC (formulaire 11; voir www.estv.admin.ch, rubrique\n« impôt fédéral direct », puis « formulaires ») et à sa pratique constante pour des véhicules de haut\nstanding, il indique que l’avantage en question comprend d’abord un montant correspondant à\n0.8% par mois du prix d’achat du véhicule jusqu’à concurrence de CHF 120'000.-, ce qui\ncorrespond en l’occurrence à CHF 11'520.- (9.6% de CHF 120'000.-), auquel est ajouté durant\ncinq ans une somme correspondant à 20% de la différence entre le montant de CHF 120'000.- et\nle prix d’acquisition, soit en l’espèce CHF 16'758.- [20% (CHF 203’790 – CHF 120'000.-)].\n\nEn procédant de la sorte, l'autorité intimée a opéré une distinction entre la partie du prix\ncorrespondant à une dépense commercialement justifiée de l’entreprise, à savoir CHF 120'000.-,\net la partie du prix excédant ce montant.\n\nPour la première part de CHF 120'000.-, le calcul effectué est basé sur un fait établi et désormais\nadmis par la recourante, à savoir l’utilisation du véhicule à titre privé par son directeur, et sur un\nmode de calcul schématique qui se fonde a priori sur un élément objectif pertinent, à savoir le prix\ndu véhicule, ou plus précisément la partie de ce prix admise comme dépense commercialement\njustifiée. L’application de ce mode de calcul a été confirmée à plusieurs reprises tant par le\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nTribunal fédéral (voir notamment ATF 2C_645/2012 du 13 février 2013, consid. 9.2 et les\nréférences citées) que par le Tribunal cantonal (arrêt TC 607 2013 2/3 du 28 mai 2014). En\nprocédant de la sorte, le Service cantonal des contributions a ainsi rendu vraisemblable que, pour\nla part du prix du véhicule d’entreprise correspondant à une dépense commercialement justifiée,\nl’avantage constitué par la mise à disposition de cette voiture peut être estimé à CHF 11'520.- pour\nla période fiscale 2012.\n\nQuant à la part du prix du véhicule comprise entre CHF 120'000.- et CHF 203'790.-, soit\nCHF 83'790.-, le Service cantonal des contributions a retenu que l’avantage octroyé sans\njustification commerciale était égal à ce montant et devait être réparti sur cinq ans. Cette façon de\nprocéder peut paraître généreuse. En effet, elle revient à répartir sur cinq ans la reprise liée à une\ndépense non justifiée commercialement, tout en ne prenant pas en compte le fait que cette\ndépense a permis d’offrir au directeur, durant l’année 2012 concernée en l’espèce, un avantage\nnon justifié commercialement sous la forme de la mise à disposition d’un véhicule dont le prix\nd’acquisition est plus élevé que la limite de CHF 120'000.- déjà mentionnée. On peut dès lors se\ndemander si une solution prenant en compte également la part privée liée à l’entretien du véhicule\nde haut standing ne serait pas plus apte à estimer l’avantage obtenu. Une telle solution ressort par\nexemple de la pratique de l’administration fiscale genevoise, selon laquelle la part privée est\ndéterminée comme suit pour les véhicules de luxe (voir information n°2/2009 aux associations\nprofessionnelles, www.ge.ch/impôts, rubrique « personnes morales », puis « informations\nfiscales »):\n- 0.8% par mois du prix d’achat au titre de part privée mensuelle sur la valeur du véhicule qui\npeut être considérée comme normale, soit jusqu’à CHF 100'000.- (couvre la part privée du prix\nd’achat et de l’entretien au sens large);\n- 20% par an de la part du prix d’achat qui excède CHF 100'000.-, pendant cinq années à\ncompter de l’achat du véhicule, année d’achat comprise (couvre la part du prix d’achat\nconsidérée comme luxueuse);\n- 0.4% par mois du prix d’achat qui excède CHF 100'000.- au titre de part privée mensuelle sur la\npartie luxe du véhicule (couvre la part privée de l’entretien de la part luxe).\n\nVu la pratique constante du Service cantonal des contributions en la matière et le fait que celle-ci\nsemble aboutir à un résultat favorable au contribuable, la question qui précède peut rester ouverte\ndans la présente procédure de recours. Ainsi, pour la part du prix excédant la limite de\nCHF 120'000.-, l’estimation à CHF 16'758.- de l’avantage constitué par la mise à disposition du\nvéhicule d’entreprise est également rendue suffisamment vraisemblable pour être retenue.\n\nFace au calcul estimatif qui précède, dont elle ne conteste au demeurant pas les modalités, la\nrecourante se borne à affirmer que le véhicule est en réalité utilisé de façon réduite à des fins\nprivées, soit à concurrence d’environ 500 kilomètres par mois, ce qui justifierait une réduction de la\npart privée estimée ci-dessus. En cela, elle occulte le fait qu’une partie de la reprise effectuée à ce\ntitre par le Service cantonal des contributions est due au seul constat que la voiture concernée est\nd’une classe et d’un prix supérieurs à ceux qui seraient justifiés commercialement, si bien que\ncette partie de la reprise, représentant CHF 16'758.-, ne dépend pas de la question de l’utilisation\neffective du véhicule à des fins privées. Quant aux affirmations de la recourante relatives au\nnombre réduit de kilomètres effectués à titre privé, estimé à 500, elles se limitent à de vagues\nindications selon lesquelles les déplacements privés ne concerneraient que de courtes distances\nentre le domicile privé du directeur et la ville de Fribourg ou parfois la riviera vaudoise. Leur\ncrédibilité est par ailleurs remise en question par les nombreuses tergiversations et contradictions\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\n"}