{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-125_2016-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee4e9a7452b92114a647fe76f2a521b2eaee293575943095aa9596915c4c69c5af6d8aa2591e4c8a2cddef40b49b3ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee4e9a7452b92114a647fe76f2a521b2eaee293575943095aa9596915c4c69c5af6d8aa2591e4c8a2cddef40b49b3ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_125", "Checksum": "99b81716deee2b28f50f61e82471b4c2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.04.2016 604 2014 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.04.2016 604 2014 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:09:17", "Checksum": "961f166f2647c5f3f132a8f50454976d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.04.2016 604 2014 125\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\n d) Les conséquences fiscales d'une distribution dissimulée de bénéfice sont doubles. Au\nniveau de la société, le fisc réintègre la prestation dans le bénéfice imposable de la société. Au\nniveau de l'actionnaire (ou de l’associé d’une société à responsabilité limitée), il y a imposition au\ntitre de l'impôt sur le revenu comme si un dividende (occulte) avait été distribué (voir notamment\narrêt TC/FR 604 08 42/43 du 4 juillet 2008 consid. 3d).\n\n3. a) En l’espèce, le Service cantonal des contributions a retenu que la mise à disposition\ndurant l’année 2012 du véhicule d’entreprise de marque Audi, modèle A8, comprenait un avantage\naccordé sans contreprestation par la société à son directeur, par ailleurs époux de son actionnaire.\nIl a dès lors admis que cet avantage constituait une prestation appréciable en argent à hauteur de\nCHF 28'278.- en se référant à sa pratique constante pour un véhicule de haut standing. Sur cette\nbase, il a réintégré le montant de CHF 28'278.- dans le bénéfice de la société.\n\nAprès avoir dans un premier temps contesté sur le principe que la mise à disposition du véhicule\nAudi A8 constituait une telle distribution, la recourante l’admet désormais dans la mesure où elle\nconcède que cette voiture a été utilisée par son directeur également à des fins privées. Toutefois,\nelle conteste d’une part que ce véhicule soit d’un standing trop élevé pour être justifié\ncommercialement et elle s’oppose d’autre part au mode de calcul forfaitaire appliqué, en affirmant\nque seuls 500 kilomètres par mois ont été parcourus à titre privé, ce qui justifierait une reprise\nlimitée à un maximum de CHF 8'748.-. Il convient d’examiner ces griefs.\n\nb) La recourante est d’avis que la prise en charge des frais liés à la mise à disposition de\nson directeur, pour ses déplacements, d’une voiture Audi A8 acquise au prix de CHF 203'790.-,\nconstitue une dépense justifiée commercialement. Contrairement à l’affirmation figurant dans le\nrecours selon laquelle l’autorité fiscale ne remettrait pas en doute l’utilité de ce véhicule de\nstanding, le Service cantonal des contributions considère quant à lui que, conformément à sa\npratique, la part du prix d’acquisition supérieure à CHF 120'000.- ne représente plus une telle\ndépense.\n\nA l’appui de sa position, la recourante explique d’abord qu’elle traite des affaires immobilières à\ntrès haut niveau, qu’elle rencontre régulièrement des clients et financiers de premier ordre dans la\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\nprofession, ceci dans l’ensemble de la Suisse et à l’étranger. Dans ce contexte, le véhicule en\nquestion correspond selon elle à une image de marque en relation avec les activités et le niveau\nde ses interlocuteurs. Ce premier argument se heurte au principe selon lequel les dépenses qui\nsont destinées en priorité à satisfaire les besoins personnels de leur bénéficiaire, y compris celles\npermettant à celui-ci d’assurer un standing de vie élevé et de présenter les signes extérieurs y\nrelatifs, ne présentent pas un lien de connexité suffisamment étroit avec le but de l’entreprise pour\nêtre qualifiées de commercialement justifiées, même dans l’hypothèse où de telles dépenses\npourraient, selon les circonstances, être utiles à l’activité professionnelle exercée (voir notamment\narrêt TF 2C_697/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.4.4 et la référence citée). A la lumière de ce\nprincipe, il y a lieu de constater que la limite fixée à CHF 120'000.- par la pratique du Service\ncantonal des contributions correspond au prix d’achat d’un véhicule de très bon standing, suffisant\nen tout cas pour faire apparaître l’entreprise concernée comme digne de confiance en affaires. La\npart du prix d’acquisition excédant cette limite constitue ainsi une dépense qui est destinée à\nsatisfaire en priorité l’intérêt du directeur de la recourante et dont la justification commerciale doit\nêtre niée. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le véhicule Audi A8 s’ajoute à un second\nvéhicule de même catégorie, une Mercedes SL d’un prix d’acquisition de CHF 227'800.-,\négalement utilisé à des fins tant professionnelles que privées par le directeur de la recourante.\n\nLa conclusion qui précède n’est par ailleurs pas remise en cause par le deuxième argument de la\nrecourante, selon lequel le prix d’acquisition du véhicule serait lié à la nécessité pour celui-ci d’être\ndiscret d’apparence tout en ayant quatre roues motrices. En effet, la recourante ne saurait\nprétendre qu’il n’existe pas sur le marché automobile des véhicules 4x4 de très bon standing dont\nla discrétion est au moins égale à celle d’une Audi A8 et dont le prix reste dans la limite de\nCHF 120'000.- susmentionnée.\n\nLa position du Service cantonal des contributions selon laquelle la part du prix d’acquisition du\nvéhicule Audi A8 supérieure à CHF 120'000.- ne constitue pas une dépense commercialement\njustifiée doit en conséquence être confirmée et le grief formulé par la recourante à cet égard rejeté.\n\n"}