{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-125_2016-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee4e9a7452b92114a647fe76f2a521b2eaee293575943095aa9596915c4c69c5af6d8aa2591e4c8a2cddef40b49b3ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee4e9a7452b92114a647fe76f2a521b2eaee293575943095aa9596915c4c69c5af6d8aa2591e4c8a2cddef40b49b3ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_125", "Checksum": "99b81716deee2b28f50f61e82471b4c2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.04.2016 604 2014 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.04.2016 604 2014 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:09:17", "Checksum": "961f166f2647c5f3f132a8f50454976d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.04.2016 604 2014 125\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nLes observations ont été transmises pour information à la recourante. Il n’a pas été ordonné\nd’autre échange d’écritures.\n\nLes arguments des parties seront repris pour autant que besoin dans la partie en droit du présent\narrêt.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (607 2014 125)\n\n1. Déposé le 26 novembre 2014 contre une décision sur réclamation du 30 octobre 2014, le\nrecours a été interjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi fédérale du\n14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant\nde l’impôt fédéral direct.\n\n2. a) Selon l'art. 20 al. 1 LIFD, sont imposables en tant que rendement de la fortune mobilière,\nles intérêts, les rentes et les parts aux bénéfices provenant d’avoirs et de participations de toute\nnature, de même que les indemnités particulières ou avantages appréciables en argent qui sont\naccordés spécialement en plus de ces revenus ou à leur place. Font partie des avantages\nappréciables en argent non seulement les distributions apparentes mais également les\ndistributions dissimulées de bénéfice.\n\nb) Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque quatre\nconditions cumulatives sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contreprestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le\nou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la\ndisproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les\norganes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (voir ATF 140\nII 88 consid. 4.2; ATF 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; 131 II 593 consid. 5.1 p. 607; 119 Ib 116\nconsid. 2 p. 119; arrêt 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 5.1). Il convient ainsi d'examiner\nsi la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la\ntransaction a respecté le principe de pleine concurrence (\"Dealing at arm's length\"; ATF 138 II 545\nconsid. 3.2 p. 549; 138 II 57 consid. 2.2 p. 60 et les références citées, in RDAF 2012 II p. 299;\narrêt 2C_644/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1).\n\nParmi les distributions dissimulées de bénéfice, on peut distinguer les prestations à l'actionnaire\n(resp. l'associé d'une société à responsabilité limitée) qui grèvent indûment le compte de profits et\npertes, les prestations à l'actionnaire qui diminuent indûment l'actif ou augmentent indûment le\npassif, les prestations à l'actionnaire découlant de l'aliénation d'actifs au-dessous de leur valeur\nréelle et l'appropriation par l'actionnaire de biens ou de droits qui reviennent à la société. Du fait de\nla distribution dissimulée de bénéfice, soit la société s'est appauvrie parce qu'elle a fait une\nprestation sans contrepartie équivalente, soit son patrimoine n'a pas augmenté parce que\nl'actionnaire s'est approprié un produit ou un montant revenant à la société (voir notamment arrêt\nTC/FR 604 08 42/43 du 4 juillet 2008 consid. 3b et les références citées). La justification\ncommerciale d'une dépense dépend de son contexte. Sa nécessité effective pour l'entreprise n'est\npas déterminante. Il suffit qu'il existe un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but\néconomique de l'entreprise. Le lien de causalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par\nun gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial.\nTel n'est pas le cas des dépenses encourues pour l'entretien et l'amortissement de biens acquis\npar la société qui ne servent qu'à l'entretien de l'actionnaire ou à son propre plaisir. Dans ce cas, la\nsociété grève indûment son compte de résultats en prenant à sa charge des dépenses privées\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\nsous couvert de frais commerciaux (voir notamment arrêt TF 2C_589/2013 du 17 janvier 2014,\nconsid. 7.2 et les références citées).\n\nc) Il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa\ndette fiscale d'en apporter la preuve. En revanche, il appartient en principe au fisc de prouver\nl'existence de prestations appréciables en argent faites par la société, sans contre-prestation, à\nses actionnaires. Le contribuable n'a donc pas à supporter les conséquences d'un manque de\npreuves, à moins qu'on ne puisse lui reprocher une violation de ses devoirs de collaboration (voir\nnotamment ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; arrêt TF 2C_589/2013 du 17 janvier 2014 et les\nréférences citées). Ainsi, en matière de distribution dissimulée de bénéfice, il incombe d'abord aux\nautorités fiscales de démontrer qu'il existe une disproportion manifeste entre une prestation de la\nsociété contribuable et la contre-prestation correspondante du bénéficiaire, et que la prestation de\nla société ne peut pas, totalement ou partiellement, être justifiée par l'usage commercial. A partir\ndu moment où le fisc a démontré, sur la base d'une appréciation objective des faits, une\ndisproportion manifeste entre prestation et contre-prestation, qui ne peut s'expliquer que par une\ndistribution dissimulée de bénéfices, il appartient alors à la société contribuable ou au contribuable\nbénéficiaire de renverser cette présomption et de prouver le caractère commercialement justifié de\nla prestation de la société (voir arrêt TC/FR 604 08 42/43 du 4 juillet 2008 consid. 3c).\n\n"}