À l’image de l’art. 34 let. d LIFD, l'art. 35 let. d LICD dispose lui aussi que les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ne peuvent en revanche pas être déduits du revenu. b) En présence de règles similaires, le considérant 5 concernant l'impôt fédéral direct peut être repris pour l'impôt cantonal. En particulier, compte tenu de l’ampleur des travaux effectués par le recourant, qui ont totalement modifié la nature de son immeuble, il appert que les coûts relatifs auxdits travaux ne constituent pas des frais d'entretien et ne sont donc pas déductibles de son revenu. Partant, le recours formé en droit cantonal doit être rejeté lui aussi.