c) Le recourant se plaint ensuite d’une inégalité de traitement par rapport à la situation dans laquelle l’ancien propriétaire aurait réalisé les mêmes travaux. Ce grief doit d’emblée être rejeté, dans la mesure où le même raisonnement conduisant à la même conclusion aurait été appliqué si les travaux avaient été exécutés par l’ancien propriétaire de l’immeuble en question. d) Enfin, la décision querellée doit également être confirmée en tant qu’elle lie la déduction des frais d’entretien d’un immeuble à l’existence d’un rendement de celui-ci.