5. a) En l’espèce, le recourant fait d’abord valoir que les travaux effectués sur l’immeuble étaient nécessaires pour garantir son simple usage normal. En cela, il perd de vue que le critère déterminant n’est pas celui de la nécessité des travaux pour un usage déterminé. Au contraire, la question de la déductibilité des frais engagés dépend du point de savoir si les travaux effectués en 2012 et 2013 constituent une simple rénovation de l'immeuble ou s'ils équivalent économiquement à une nouvelle construction.