{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-122_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613a2e65dd4ec0f44d55e2d9941c7149a6320320c527d8d4baea8934843e85d239150ec76946c6ed321f620a4bd1dbeb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613a2e65dd4ec0f44d55e2d9941c7149a6320320c527d8d4baea8934843e85d239150ec76946c6ed321f620a4bd1dbeb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_122", "Checksum": "4c5ffdb0bb7e4940f9127fab509990f9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 25.08.2015 604 2014 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.08.2015 604 2014 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:13", "Checksum": "5e0aee9715fa48e3bf0526bb363fe58d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.08.2015 604 2014 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nAu vu de l’ampleur des travaux entrepris par le recourant, il tombe sous le sens que ceux-ci ont\napporté une plus-value considérable à l’immeuble. La configuration des volumes a été\ncomplètement modifiée, et les seuls éléments qui ont été maintenus sont les murs extérieurs et la\nstructure porteuse de la charpente en bois. D’une ferme vétuste dont la valeur locative n’était\nmême plus imposée, le bâtiment a été transformé en une maison d’habitation d’un certain standing\n(deux salles de bain, quatre velux, deux grandes fenêtres au rez-de-chaussée etc.). Dans ces\ncirconstances, il faut constater que les travaux en question vont bien au-delà de la simple\ncompensation de l’usure de la chose et ne peuvent de ce fait pas être déduits du revenu\nimposable du recourant.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nc) Le recourant se plaint ensuite d’une inégalité de traitement par rapport à la situation\ndans laquelle l’ancien propriétaire aurait réalisé les mêmes travaux. Ce grief doit d’emblée être\nrejeté, dans la mesure où le même raisonnement conduisant à la même conclusion aurait été\nappliqué si les travaux avaient été exécutés par l’ancien propriétaire de l’immeuble en question.\n\nd) Enfin, la décision querellée doit également être confirmée en tant qu’elle lie la déduction\ndes frais d’entretien d’un immeuble à l’existence d’un rendement de celui-ci.\n\nLa déductibilité des frais immobiliers prévue par l'art. 32 al. 2 LIFD est un cas d'application du\nprincipe de l'imposition du contribuable sur ses revenus nets, c'est-à-dire après déduction des frais\nd'acquisition du revenu (art. 25 LIFD). Lorsque les immeubles sont occupés par leurs propriétaires,\nseuls sont ainsi déductibles au titre d'entretien immobilier les dépenses qui sont en rapport\nimmédiat avec la valeur locative imposable (RDAF 2005 II 502 ss, consid. 2.5 et références\ncitées). Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il peut être dérogé à l’exigence d’un lien entre revenu\nimposable et charge déductible, par exemple lorsqu’un immeuble en travaux ne dégage\ntemporairement aucun revenu imposable. Un tel cas où l’immeuble dégageait des revenus avant\nles travaux et n’en dégage provisoirement plus pendant les travaux ne doit toutefois pas être\nconfondu avec la situation de l’immeuble qui ne dégageait déjà aucun revenu avant les travaux car\nil était dans un tel état de vétusté qu’il ne pouvait être loué. Il s’agit alors de frais d’investissement\nnon déductibles, car en l’absence de revenu lesdits frais ne peuvent pas être qualifiés de frais\nd’acquisition du revenu (voir arrêt TC FR 604 2012 38/39 du 8 avril 2014; RDAF 2005 II 227;\nMERLINO, art. 32 n. 26 s.).\n\nDans la mesure où il a été vu ci-dessus, que la valeur locative de l’immeuble du recourant n’était\nplus imposée depuis 2007, aucun lien entre les frais engagés pour la transformation de l’immeuble\net la valeur locative ne peut être établi, de sorte que le caractère déductible desdits frais doit être\nexclu sous cet angle également.\n\n6. a) Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le\nrecourant ne pouvait pas déduire de son revenu les frais pour les travaux qu’il a entrepris sur son\nimmeuble. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée pour l’impôt fédéral\ndirect.\n\nb) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.- (art. 1 al. 1\nTarif JA).\n\nc) En l'espèce, considérant en particulier l’importance de la valeur litigieuse, il se justifie de\nfixer les frais à CHF 700.-.\n\nII. Impôt cantonal (604 2014 123)\n\n7. Déposé le 6 novembre 2014 contre une décision sur réclamation du 6 octobre 2014, le\nrecours a été interjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du\n14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;\nRS 642.14), 180 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et\n79 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).\nPartant, il est également recevable s’agissant de l’impôt cantonal.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\n8. a) Au niveau cantonal également, le contribuable qui possède des immeubles privés peut\ndéduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et\nles frais d'administration par des tiers (art. 33 al. 2 1ère phr. LICD). Les dispositions d'application\nsont contenues dans l'ordonnance du 21 mars 2001 sur la déduction des frais relatifs aux\nimmeubles privés, des investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager\nl'environnement ainsi que des frais de restauration de biens culturels immeubles (RSF 631.421).\n\nÀ l’image de l’art. 34 let. d LIFD, l'art. 35 let. d LICD dispose lui aussi que les frais d'acquisition, de\nproduction ou d'amélioration d'éléments de fortune ne peuvent en revanche pas être déduits du\nrevenu.\n\nb) En présence de règles similaires, le considérant 5 concernant l'impôt fédéral direct peut\nêtre repris pour l'impôt cantonal. En particulier, compte tenu de l’ampleur des travaux effectués par\nle recourant, qui ont totalement modifié la nature de son immeuble, il appert que les coûts relatifs\nauxdits travaux ne constituent pas des frais d'entretien et ne sont donc pas déductibles de son\nrevenu.\n\nPartant, le recours formé en droit cantonal doit être rejeté lui aussi.\n\n"}