{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-122_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613a2e65dd4ec0f44d55e2d9941c7149a6320320c527d8d4baea8934843e85d239150ec76946c6ed321f620a4bd1dbeb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613a2e65dd4ec0f44d55e2d9941c7149a6320320c527d8d4baea8934843e85d239150ec76946c6ed321f620a4bd1dbeb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_122", "Checksum": "4c5ffdb0bb7e4940f9127fab509990f9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 25.08.2015 604 2014 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.08.2015 604 2014 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:13", "Checksum": "5e0aee9715fa48e3bf0526bb363fe58d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.08.2015 604 2014 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n4. a) La qualification de dépenses d'investissement immobilier peut s'appliquer dans d'autres\nhypothèses que la construction initiale de l'immeuble, mais qui présentent toutefois des similitudes\navec une nouvelle construction d'immeuble. C'est notamment le cas de la reconstruction\nd'immeuble, après sa destruction, une situation où, en principe, tant les frais de démolition que les\nfrais de reconstruction de l'immeuble sont des dépenses d'investissement au sens de l'art. 34 let. d\nLIFD. Il en va par exemple ainsi des travaux de réparation des dégâts causés par un incendie en\ncas de reconstruction complète de l'immeuble. Par contre, ces dépenses sont des frais d'entretien\ndéductibles dans les situations où il ne s'agit que de dégâts partiels causés par l'incendie, cas où\nles travaux ne peuvent pas être qualifiés de reconstruction totale, au sens du droit de la\nconstruction, mais plutôt de simple rénovation ou de remise en état (arrêt TC FR 604 2010 63/64\ndu 1er juillet 2011 consid. 3a).\n\nLa reconstruction se caractérise, selon ce droit, par le remplacement d'éléments de l'ouvrage par\nd'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage\nprimitif. Pour que la dépense liée à l'incendie soit déductible, en cas d'un tel sinistre, il faut qu'il\ns'agisse du même immeuble qui est réparé, ou rénové, et non d'un immeuble nouveau qui est\n(re)construit. Pour éviter la qualification de reconstruction totale, il est donc nécessaire d'être en\nprésence d'un assainissement d'un immeuble préexistant, assainissement effectué sans\nmodification de l'affectation des volumes, sans modification de l'aspect extérieur, ni de la\nrépartition intérieure des pièces (MERLINO, in Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral\ndirect, 2008, art. 32 n. 75).\n\nb) Le 21 février 2003, la Cour fiscale s'est prononcée sur la déductibilité de dépenses pour\ndes travaux de démolition/reconstruction d'une maison villageoise. Elle a considéré que les frais\npour de tels travaux équivalaient économiquement à une nouvelle construction et n'étaient, de ce\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nfait, pas déductibles au titre de frais d'entretien d'immeubles, ni à celui d'investissements en vue\nd'économiser l'énergie et de ménager l'environnement. Elle a relevé que des travaux équivalent\néconomiquement à une nouvelle construction lorsque, à l'intérieur de son enveloppe et sans que\nson volume, son affectation et son emplacement soient modifiés, un bâtiment subit une profonde\ntransformation comparable dans son résultat à une démolition suivie d'une reconstruction. Tel est\nle cas notamment lorsque l'on remplace les éléments principaux d'un ouvrage existant, en ne\nlaissant subsister que certains éléments secondaires comme les murs extérieurs (arrêt TA FR 4F\n02 46 du 14 décembre 2006 et les références citées, voir également arrêt TC FR 604 2010 63/64\ndu 1er juillet 2011).\n\nDans une autre affaire jugée le 14 décembre 2006, la Cour fiscale a estimé qu'il n'était pas établi,\nau vu des pièces produites au dossier, que le recourant avait laissé subsister uniquement les murs\nde sa maison pour en reconstruire entièrement l'intérieur. L'on ne pouvait donc pas soutenir que\nles travaux effectués sur l'immeuble équivalaient économiquement à une nouvelle construction, de\nsorte que l'autorité ne pouvait pas refuser toute déduction pour ce motif (arrêt TA 4F 05 223/224\ndu 14 décembre 2006).\n\n5. a) En l’espèce, le recourant fait d’abord valoir que les travaux effectués sur l’immeuble\nétaient nécessaires pour garantir son simple usage normal. En cela, il perd de vue que le critère\ndéterminant n’est pas celui de la nécessité des travaux pour un usage déterminé. Au contraire, la\nquestion de la déductibilité des frais engagés dépend du point de savoir si les travaux effectués en\n2012 et 2013 constituent une simple rénovation de l'immeuble ou s'ils équivalent économiquement\nà une nouvelle construction.\n\nb) Dans ses observations, l’autorité intimée a exposé tous les éléments permettant d’établir\nla nature des travaux effectués. D’après le questionnaire pour l’estimation des valeurs locatives et\nfiscales des immeubles non agricoles signé par l’ancien propriétaire, l’immeuble a été construit en\n1810, sa valeur locative annuelle était fixée à CHF 3'456.- et, dès 2007, elle n’a plus du tout été\nimposée. Le permis de construire que le recourant a requis par la suite portait sur la transformation\nde la ferme, et sous la rubrique genre de permis, les cases permis de construire et permis de\ndémolition ont été cochées. Le coût des travaux était estimé à CHF 500'000.-, pour un volume de\n1030 m3 SIA, et le formulaire du calcul des surfaces indiquait une augmentation de surface de\n95.1 m2 à l’intérieur du volume bâti existant. Le tableau récapitulatif des travaux produit par le\ncontribuable fait état d’un montant investi de CHF 124'230.- en 2012 et de CHF 736'873.- en 2013.\nLes plans mis à l’enquête publique illustrent par ailleurs que seuls ont été conservés les murs de la\ncave, une partie des murs extérieures et de séparation avec l’ancien rural au rez-de-chaussée, les\nmurs de séparation de l’habitation à l’étage et la structure porteuse de la charpente en bois. De\nplus, les façades ont été agrémentées de nouvelles fenêtres ou ouvertures et la couverture du toit\na été remplacée.\n\n"}