{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-122_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613a2e65dd4ec0f44d55e2d9941c7149a6320320c527d8d4baea8934843e85d239150ec76946c6ed321f620a4bd1dbeb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613a2e65dd4ec0f44d55e2d9941c7149a6320320c527d8d4baea8934843e85d239150ec76946c6ed321f620a4bd1dbeb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_122", "Checksum": "4c5ffdb0bb7e4940f9127fab509990f9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 25.08.2015 604 2014 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.08.2015 604 2014 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:13", "Checksum": "5e0aee9715fa48e3bf0526bb363fe58d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.08.2015 604 2014 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\ngrande surface avec des hauteurs d’étage modifiées et une nouvelle répartition des pièces ayant\nété reconstruit à l’intérieur du volume existant. Seuls les murs en dur et la charpente en bois ont\nété maintenus. Selon l’autorité intimée, une telle situation de réaménagement intérieur des pièces\net des volumes d’un immeuble est assimilée à sa démolition et reconstruction. Dans la mesure où\nces travaux vont bien au-delà du simple entretien, ils équivalent économiquement à une nouvelle\nconstruction. Les frais en cause constituent dès lors des investissements non déductibles du\nmontant pour le calcul de l’impôt sur le revenu.\n\nUne copie de ces observations a été transmise au recourant le 26 janvier 2015.\n\nLes arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile\ndans la partie en droit du présent arrêt.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 14 122)\n\n1. Déposé le 6 novembre 2014 contre une décision sur réclamation du 6 octobre 2014, le\nrecours a été interjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi fédérale du\n14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant\nde l’impôt fédéral direct.\n\n2. a) En vertu de l'art. 32 al. 2 LIFD, le contribuable qui possède des immeubles privés peut\ndéduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et\nles frais d'administration par des tiers. Le Département fédéral des finances détermine dans quelle\nmesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement\npeuvent être assimilés aux frais d'entretien.\n\nLes dispositions d'exécution de l'art. 32 al. 2 LIFD se trouvent dans l'ordonnance du Conseil\nfédéral du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de\nl'impôt fédéral direct (ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles; RS 642.116), ainsi que dans\nles deux ordonnances prises sur cette base respectivement par le Département fédéral des\nfinances (ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de\nl'énergie et du recours aux énergies renouvelables; RS 642.116.1) et par l'Administration fédérale\ndes contributions (ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés\ndéductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct; RS 642.116.2). Cette dernière ordonnance\nprévoit à son art. 1 al. 1 let. a que sont déductibles les frais d’entretien dus aux réparations ou aux\nrénovations, si elles n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble.\n\nb) L'art. 34 let. d LIFD dispose en revanche que les frais d'acquisition, de production ou\nd'amélioration d'éléments de fortune ne peuvent pas être déduits du revenu. Constituent de telles\ndépenses celles dont la valeur, à la fin de la période fiscale, se trouve toujours dans le patrimoine\ndu contribuable et qui augmente la valeur intrinsèque de son bien, y apportant une plus-value\ndurable (REICH, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, 2e éd. 2008, art. 34 n. 17;\nNOËL, in Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, art. 34 n. 14).\n\n3. a) Il découle des dispositions précitées que les frais d'entretien – au sens technique – sont\nceux engendrés par les travaux nécessaires au maintien en l'état de l'immeuble, notamment au\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nmaintien de ses possibilités d'utilisation, qui n'en augmentent pas la valeur et ne lui apportent pas\nune amélioration (ACCR FR 1988 II. E n. 7 consid. 1 et la jurisprudence citée). La doctrine\ndistingue entre les travaux de maintien en état (Instandhaltungskosten), effectués régulièrement,\nceux de remise en état (Wiederinstandstellungskosten), qui sont faits à intervalles plus espacés, et\nceux de remplacement d'installations obsolètes (Ersatzanschaffungskosten) (LOCHER, Kommentar\nzum DBG, Ière partie, 2001, art. 32 n. 24; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, Handkommentar zum\nDBG, 2e éd. 2009, art. 32 n. 35 ss). Lorsqu'il est question du maintien ou de l'augmentation de la\nvaleur de l'immeuble, il s'agit surtout de sa valeur d'usage (ZWAHLEN, in Kommentar zum\nschweizerischen Steuerrecht I/2a, 2e éd. 2008, art. 32 n. 11). Les frais d'entretien comprennent\nprincipalement les dépenses de rénovation et de réparation des immeubles, destinées à\ncompenser l'usure normale due à l'usage de la chose et à l'écoulement du temps; ils permettent de\nmaintenir la source du revenu qu'est l'immeuble (ZWAHLEN, Die einkommenssteuerrechtliche\nBehandlung von Liegenschaftskosten, 1986, p. 83 ss, 144 s.) (arrêt TC FR 604 2010 63/64 du\n1er juillet 2011 consid. 2a).\n\nb) Pour répondre à la question de savoir si les dépenses liées à la fortune immobilière sont\ndéductibles pour l'impôt sur le revenu, il faut toujours examiner s'il s'agit d'investissements\ndestinés à maintenir la valeur de l'immeuble ou qui lui apportent une plus-value (EGLOFF, in\nKommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3e éd. 2009, § 39 n. 28 in fine). S'agissant d'immeubles\nprivés, le moment déterminant pour juger du maintien ou de l'augmentation de la valeur est celui\nde leur acquisition par le contribuable ou son prédécesseur juridique (LOCHER, art. 32 n. 18). Des\ntravaux qui portent la valeur de l'immeuble au-delà de celle qu'il présentait alors cessent d'être\ndéductibles fiscalement (arrêt TC FR 604 2010 63/64 du 1er juillet 2011 consid. 2b).\n\n"}