{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-122_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613a2e65dd4ec0f44d55e2d9941c7149a6320320c527d8d4baea8934843e85d239150ec76946c6ed321f620a4bd1dbeb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613a2e65dd4ec0f44d55e2d9941c7149a6320320c527d8d4baea8934843e85d239150ec76946c6ed321f620a4bd1dbeb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_122", "Checksum": "4c5ffdb0bb7e4940f9127fab509990f9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 25.08.2015 604 2014 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.08.2015 604 2014 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:13", "Checksum": "5e0aee9715fa48e3bf0526bb363fe58d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.08.2015 604 2014 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n604 2014 122\n604 2014 123\n\nArrêt du 25 août 2015\nCour fiscale\n\nComposition Président: Marc Sugnaux\nJuges: Anne-Sophie Peyraud,\nChristian Pfammatter\nGreffier-stagiaire: Simone Schürch\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nSERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée\n\nObjet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques;\ndéduction pour frais d’entretien d’immeuble; démolition et\nreconstruction; travaux équivalant économiquement à une nouvelle\nconstruction\n\nRecours du 6 novembre 2014 contre la décision sur réclamation du 6\noctobre 2014 relative à l'impôt cantonal et à l'impôt fédéral direct de\nla période fiscale 2012\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ (le recourant) est copropriétaire avec C.________ de l’article ddd du registre\nfoncier de la Commune de E.________ (habitation avec rural, jardin et place). Cet immeuble a été\nacquis en copropriété le 1er janvier 2011 pour le prix de CHF 310'000.-. Le recourant est\négalement propriétaire d’un autre immeuble situé à F.________.\n\nPar taxation d’office du 20 mars 2014 concernant la période fiscale 2012, le Service cantonal des\ncontributions (SCC) a arrêté la valeur de la fortune immobilière privée du contribuable à CHF\n794'000.- et a retenu un montant de CHF 3'219.- pour les frais d’entretien y relatifs. L’impôt fédéral\ndirect dû a été fixé à CHF 12'584.80 sur la base d’un revenu imposable de CHF 192'607.- et\nl’impôt cantonal sur le revenu à CHF 25'213.80 pour un revenu imposable de CHF 189'991.-.\nL’impôt sur la fortune a été arrêté à CHF 331.60 pour une fortune imposable de CHF 157'935.-.\n\nLe 22 avril 2014, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, le recourant a formé réclamation contre la\ntaxation précitée en demandant qu’elle soit reconsidérée. Il a fait valoir que les éléments\nimposables retenus dans la taxation d’office étaient manifestement inexacts et a produit une\ndéclaration d’impôt accompagnée des justificatifs pour la période fiscale en question. Le recourant\na annoncé une fortune immobilière privée à hauteur de CHF 569'000.- et des frais d’entretien\nd’immeubles pour CHF 66'118.- dont 62'900.- de frais effectifs concernant d’importants travaux\neffectués sur l’immeuble de E.________.\n\nB. Par décision du 6 octobre 2014, le SCC a partiellement admis la réclamation. S’agissant de\nl’immeuble de E.________, il a toutefois maintenu que des frais d’entretien ne pouvaient pas être\ndéduits du revenu imposable, le bien ne générant aucun rendement.\n\nC. Par acte du 6 novembre 2014 de sa mandataire, le recourant a demandé au SCC de\nreconsidérer sa décision et, en cas de refus de cette requête, de traiter son courrier comme un\nrecours et de le transmettre au Tribunal cantonal, ce qui a été fait le 20 novembre 2014.\n\nLe recourant conclut implicitement à ce que les frais d’entretien de l’immeuble en question soient\ndéduits de son revenu. Il rappelle tout d’abord que ce bien immobilier est une ancienne ferme qui\nétait complètement inhabitable lors de l’acquisition et qui nécessitait ainsi d’importants travaux de\nrénovation et de remise en état. Compte tenu de la durée et de l’ampleur des travaux, aucun\npermis d’habiter n’a été octroyé au 31 décembre 2012, ce qui a entrainé une valeur locative nulle\npour l’année fiscale 2012. Se référant aux dispositions légales, le recourant estime ensuite que le\nSCC a eu tort de retenir que le rendement d’un immeuble était une condition nécessaire pour\nqu’une déduction des frais d’entretien soit admise. Il soulève également le grief d’inégalité de\ntraitement par rapport à l’ancien propriétaire de l’immeuble, qui aurait pu déduire des frais\nd’entretien, et il estime que cette situation est incompatible avec l’abolition de la pratique Dumont.\n\nL’avance de frais fixée à CHF 1'400.- par courrier du 26 novembre 2014 a été déposée dans le\ndélai imparti.\n\nLe 22 janvier 2015, le SCC a transmis ses observations. Il conclut au rejet du recours et à ce que\nles frais concernant les travaux effectués soient considérés comme étant des frais\nd’investissement non déductibles de l’impôt sur le revenu. Pour l’essentiel, il constate que le\nbâtiment n’était pas habitable au moment de son acquisition par le recourant et que par la suite,\nlors des travaux de rénovation, l’immeuble a été démoli en grande partie, un logement de plus\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\n"}