c) En vertu de l'art. 137 CPJA, en cas de recours, l'autorité de juridiction administrative alloue sur requête à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts. L'indemnité de partie comprend les frais de représentation ou d'assistance et les autres frais de la partie (art. 140 CPJA). Elle est mise à la charge de la ou des parties qui succombent. En l’espèce, le recourant qui n'obtient que partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de partie réduite. Celle-ci sera fixée à CHF 1'000.-- ex aequo et bono. la Cour arrête: I. Impôt fédéral direct (604 2014 11 et 604 2014 13)