b) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure; si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 50 et CHF 50'000 (art. 1 Tarif JA). Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 En l'espèce, le recourant n'étant que partiellement débouté, il se justifie de mettre à sa charge un émolument réduit. Celui-ci sera fixé à CHF 400.--.