7. a) En droit cantonal aussi, le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire, au niveau cantonal, les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers (art. 33 al. 2 phr. 1 LICD; voir également art. 9 al. 1 et 3 LHID). L'art. 35 LICD dispose en revanche que ne peuvent pas être déduits les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune (let. d). De même, les principes régissant le moment de la déductibilité des frais d'entretien d'immeuble et la protection de la bonne foi sont également applicables en matière d'impôt cantonal cantonal.