Il affirme que, selon cet accord, 30% des CHF 2'907'374.40 de frais des travaux d'entretien effectués sur l'immeuble de D.________ devait être déduits avec lissage sur les années 2010 à 2013, la fiduciaire acceptant que les frais admis en déduction au titre d'entretien soient reportés de façon égale sur ces quatre périodes fiscales. Il invoque la protection de sa bonne foi et expose qu'en raison de l'accord du 10 octobre 2012 consistant à retenir au titre des frais d'entretien déductibles le 30 % des factures, il n'aurait pas transmis de formulaire de répartition des frais d'entretien d'immeuble à l'autorité intimée, alors que