3. a) En l'espèce, le recourant se prévaut d'un accord passé avec l'autorité intimée lors de la visite des lieux qui s'est déroulée le 10 octobre 2012. Il affirme que, selon cet accord, 30% des CHF 2'907'374.40 de frais des travaux d'entretien effectués sur l'immeuble de D.________ devait être déduits avec lissage sur les années 2010 à 2013, la fiduciaire acceptant que les frais admis en déduction au titre d'entretien soient reportés de façon égale sur ces quatre périodes fiscales.