{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-11_2015-07-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_11", "Checksum": "cb460b6c52d7824fe9fd1276abf00d85"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.07.2015 604 2014 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:30:56", "Checksum": "1f68a7531e132cd2f3c688347f06ad2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant débouté; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis\nproportionnellement. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris\nentre CHF 50.-- et CHF 50'000.-- (art. 1 Tarif JA).\n\nEn l'espèce, le recourant obtient gain de cause sur la conclusion subsidiaire tendant à fixer les\nfrais d'entretien sur la base de la Notice spéciale et du formulaire de répartition. Il est en revanche\ndébouté sur sa conclusion principale relative au lissage de la déduction des frais d'entretien pour\nson immeuble de D.________. Partant, il se justifie de mettre à la charge du recourant un\némolument réduit, celui-ci sera fixé à CHF 400.--.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 14\n\nc) Il résulte de l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative (PA ; RS 172.021) appliqué par analogie et par renvoi de l’art. 144 al. 4 LIFD que la\nCour fiscale du Tribunal administratif peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant\nentièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et\nrelativement élevés qui lui ont été occasionnés. Comme pour les frais de justice, on peut, le cas\néchéant, tenir compte du fait que le recourant obtenant gain de cause a lui-même inutilement\ncausé les frais de la procédure de recours.\n\nEn l'espèce, le recourant qui n'obtient que partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de\npartie réduite. Celle-ci sera fixée à CHF 1'000.-- ex aequo et bono.\n\nII. Impôt cantonal (604 2014 12 et 14)\n\n6. a) Les recours, déposés le 12 février 2014 contre deux décisions du 9 janvier 2014, l’ont\nété dans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi\ndu 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du\n23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, ils sont\nrecevables s’agissant de l’impôt cantonal.\n\nb) Comme pour l'impôt fédéral direct, dans la mesure où les causes 604 2014 12 ainsi que\n604 2014 14 ont pour objet deux recours qui concernent le même état de fait (le même immeuble)\net la même question juridique, il se justifie de les joindre et de les trancher dans un seul et même\narrêt.\n\n7. a) En droit cantonal aussi, le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire,\nau niveau cantonal, les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces\nimmeubles et les frais d'administration par des tiers (art. 33 al. 2 phr. 1 LICD; voir également art. 9\nal. 1 et 3 LHID). L'art. 35 LICD dispose en revanche que ne peuvent pas être déduits les frais\nd'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune (let. d).\n\nDe même, les principes régissant le moment de la déductibilité des frais d'entretien d'immeuble et\nla protection de la bonne foi sont également applicables en matière d'impôt cantonal cantonal.\n\nb) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées pour\nl'impôt fédéral direct peuvent être transposées en droit cantonal. Le dossier est renvoyé à l'autorité\nintimée pour qu'elle invite le recourant à remplir le formulaire de répartition permettant d'examiner\nindividuellement quelle part des montants facturés est déductible.\n\n8. a) Au vu de ce qui précède, les recours formés en droit cantonal seront dès lors\npartiellement admis et les causes renvoyées à l'autorité intimée pour instruction complémentaire\ndans le sens des considérants.\n\nb) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure; si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion.\nLe montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de\nl'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2\nTarif JA). Il peut être compris entre CHF 50 et CHF 50'000 (art. 1 Tarif JA).\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 14\n\nEn l'espèce, le recourant n'étant que partiellement débouté, il se justifie de mettre à sa charge un\némolument réduit. Celui-ci sera fixé à CHF 400.--.\n\nc) En vertu de l'art. 137 CPJA, en cas de recours, l'autorité de juridiction administrative\nalloue sur requête à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires\nengagés pour la défense de ses intérêts. L'indemnité de partie comprend les frais de\nreprésentation ou d'assistance et les autres frais de la partie (art. 140 CPJA). Elle est mise à la\ncharge de la ou des parties qui succombent.\n\nEn l’espèce, le recourant qui n'obtient que partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de\npartie réduite. Celle-ci sera fixée à CHF 1'000.-- ex aequo et bono.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2014 11 et 604 2014 13)\n\n1. Les causes 604 2014 11 et 604 2014 13 sont jointes.\n\n2. Les recours sont partiellement admis; le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour\ninstruction complémentaire dans le sens des considérants.\n\n3. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l'avance de frais.\n\n"}