{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-11_2015-07-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_11", "Checksum": "cb460b6c52d7824fe9fd1276abf00d85"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.07.2015 604 2014 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:30:56", "Checksum": "1f68a7531e132cd2f3c688347f06ad2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nLa distinction entre l'approche individuelle et l'approche globale avait une grande importance dans\nle cadre de l'application de la pratique Dumont. Cette pratique Dumont (abandonnée depuis le\n1er janvier 2009) postulait que la personne qui avait acquis un immeuble à l’entretien négligé et\nprocédait, durant les cinq années suivant son acquisition, aux travaux omis par l’ancien\npropriétaire ne pouvait pas déduire ces frais car ceux-ci étaient qualifiés de dépenses liées à\nl’acquisition et qui augmentent la valeur de l’immeuble (frais de remise en état) (voir le rapport\n04.457 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 3 septembre\n2007 relatif à la limitation de la pratique Dumont in FF 2007 p. 7501 ss, 7505). Cette pratique était\négalement appliquée, même en présence d'un immeuble bien entretenu, dans trois situations :\nlorsque l'immeuble était rénové pour augmenter les loyers, lors d'une transformation ou encore lors\nd'un changement d'affectation et d'usage par l'acquéreur. Toutefois, en pareils cas, la pratique\nDumont, avait été assouplie notamment dans le canton de Fribourg où une déduction forfaitaire de\n50% des dépenses d'entretien au sens technique du terme, était admise.\n\nDans le cas ordinaire et normal où la pratique Dumont ne s'appliquait pas, l'analyse permettant\nd'identifier les dépenses d'investissement (à plus-value) non déductibles était basée sur une\napproche individuelle, objective et technique axée sur le coût de remplacement des installations à\nla date des travaux, coût qui était pris en compte séparément pour chacune des installations\ntouchées par la dépense concernée. Ce coût correspondait à la valeur à neuf payée lors du\nremplacement ou de la rénovation de l'installation concernée pour obtenir une installation nouvelle\nde qualité identique à celle qui existait à l'origine, à la date de la construction initiale de l'immeuble.\nEn cas d'application de la pratique Dumont, l'approche était globale, subjective et financière, axée\nsur la valeur économique globale de l'immeuble dans son ensemble. On comparait cette valeur\nglobale de l'immeuble, estimée après travaux, à la valeur globale qu'avait l'immeuble à la date de\nson acquisition par le contribuable (MERLINO, ad art. 32 n° 30, 34 et 38).\n\nDepuis l'abandon de la pratique Dumont et la modification apportée à l'art. 32 al. 2 LIFD qui prévoit\ndésormais la déduction des frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, le Tribunal\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 14\n\nfédéral a eu l'occasion de préciser que l'abolition de cette pratique ne signifie pas que tous les frais\nde réparation à la suite de l'acquisition de biens immobiliers sont entièrement déductibles de\nl'impôt; il s'agit au contraire de vérifier individuellement, si les dépenses en cause maintiennent\nl'immeuble en état ou lui apportent une plus-value (arrêt TF 2C_286/2014 du 23 février 2015\nconsid. 3.1; voir également arrêt TF 2C 153/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4 et références\ncitées).\n\nc) En l'espèce, comme cela ressort de la décision attaquée, l'immeuble en cause a été\ndoté de surfaces nouvellement habitables grâce à la création d'appartements dans son volume\nnon aménagé. De plus, une partie de ses locaux a subi un changement d'affectation puisque le\nrestaurant qu'il abritait a été transformé en appartement. Que cet immeuble ne soit plus visé par la\npratique Dumont ne change rien au fait que le recourant a le droit d'obtenir la déduction de tous les\nfrais qui constituent des frais d'entretien et qu'il est impératif d'examiner quelles dépenses parmi\nles frais de rénovation et de transformation ont apporté une plus-value à son immeuble ou l'ont au\ncontraire maintenu en état. Et comme le relève le Tribunal fédéral, cette vérification doit être\nopérée de manière individuelle, ce qui n'a pas été possible dans le cas particulier en l'absence de\ntoute formule de répartition.\n\nd) L'autorité ne peut pas se prévaloir du fait que le recourant se serait déclaré d'accord\navec la méthode globale forfaitaire qui l'a amenée à admettre la déduction de 30% des frais. Elle\nn'est pas plus en mesure que le recourant de prouver l'existence d'un tel accord puisqu'aucun\nprocès-verbal ne figure au dossier (voir consid. 3 plus avant). Quant au recourant qui propose une\nméthode d'évaluation basée sur la différence de valeur ECAB, son approche ne correspond pas à\nl'approche individuelle que prévoit la jurisprudence précitée et dont il a lui-même, au demeurant,\nsouligné qu'elle était la règle.\n\nDès lors que les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur la délimitation globale des\nfrais d'entretien déductibles par rapport aux dépenses de plus-value lors de la vision locale du\n10 octobre 2012, il se justifie de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle invite le\nrecourant à remplir le formulaire de répartition permettant d'examiner individuellement quelle part\ndes montants facturés constitue des frais d'entretien déductibles.\n\n5. a) Au vu de ce qui précède, les recours formés en droit fédéral seront dès lors\npartiellement admis et les causes renvoyées à l'autorité intimée pour instruction complémentaire\ndans le sens des considérants.\n\n"}