{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-11_2015-07-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_11", "Checksum": "cb460b6c52d7824fe9fd1276abf00d85"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.07.2015 604 2014 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:30:56", "Checksum": "1f68a7531e132cd2f3c688347f06ad2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nMême lorsque les conditions du droit à la protection de la bonne foi sont toutes remplies, il faut\nencore peser l'intérêt à une application correcte du droit par rapport à l'intérêt de l'administré à la\nprotection de sa bonne foi. Si l'intérêt public à l'application du droit positif l'emporte, l'administré\ndoit s'y soumettre. Comme le droit fiscal est dominé par le principe de la légalité, celui de la bonne\nfoi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il est en conflit avec celui de la légalité.\nL'intérêt public à une application correcte du droit fiscal ne saurait l'emporter sur la protection de la\nbonne foi du contribuable, en l'absence d'une pratique constante (YERSIN in Commentaire romand\nde la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad Remarques préliminaires, n. 76 à 78 et références\ncitées).\n\nc) En l'occurrence, il importe de constater que l'autorité intimée nie avoir admis un\nquelconque lissage de la déduction litigieuse lors de la vision locale. En l'absence de tout procèsverbal de cette inspection dans le dossier constitué, il n'est pas possible de connaître l'étendue de\nl'accord passé. Cela étant, l'on retiendra que le recourant aurait pu et dû se faire confirmer par\nécrit, à l'issue de la vision des lieux, la manière dont seraient déduits les frais d'entretien de son\nimmeuble, ce d'autant plus qu'il s'agissait non seulement de montants importants mais encore que\nceux-ci concernaient plus d'une période fiscale. Il n'est, dès lors, pas possible de considérer qu'en\nl'espèce, l'autorité intimée, par le SEI, est intervenue dans un cas concret à l'égard d'une personne\ndéterminée. Le principe de la bonne foi s'applique de manière limitée en droit fiscal, et les\nconditions - cumulatives - de la protection qu'il entraîne doivent être strictement réalisées. La\ncondition selon laquelle l'autorité doit s'être prononcée dans un cas concret à l'égard d'une\npersonne déterminée n'étant pas réalisée, cela suffit à nier l'exercice du droit à la protection de la\nbonne foi. De plus, dans la mesure où en droit fiscal, le principe de la légalité limite celui de la\nbonne foi, il ne se justifie pas, pour cette raison également, de procéder au lissage requis dès lors\nqu'il contrevient à la règle selon laquelle les frais d'entretien d'immeuble sont déduits à la date du\npaiement des factures.\n\nd) Conformément à ces arrêts, c'est donc à juste titre qu'en l'espèce le fisc a, sur le\nprincipe, retenu que la date du paiement des factures était déterminante pour défalquer les frais\nd'entretien d'immeubles des revenus, et qu'il a ainsi refusé un lissage sur les quatre périodes\nfiscales durant lesquelles l'immeuble de D.________ a été transformé.\n\n4. a) Le recourant estime par ailleurs qu'en l'absence de répartition des frais entre entretien et\nplus-value sur la base du formulaire prévu par la Notice spéciale, la déduction a été fixée \"à la\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 14\n\nlouche\" et qu'elle doit se baser sur la différence de valeur d'assurance. De son côté, l'autorité\nintimée explique qu’il n'a pas été possible de procéder à une approche individuelle de chaque coût\navec sa ventilation entre « entretien » et « plus-values » au vu des montants et du descriptif\nsommaire des travaux. C'est pourquoi elle a déterminé une part forfaitaire globale sur l'ensemble\ndes investissements comme elle le fait couramment en pareil cas. Et de préciser que malgré cette\nanalyse globale forfaitaire, elle a tout de même déduit une part de 30% des investissements\nréalisés, ce qui serait dès lors conforme à la doctrine dont se prévaut le recourant.\n\nb) Pour délimiter les frais d'entretien déductibles des dépenses d'investissement non\ndéductibles, différentes méthodes d'évaluation de l'objet et de sa valeur sont possibles.\nConcernant l'objet à évaluer, la règle consiste à adopter une approche individuelle appréhendant\nséparément - puis additionnant une à une - toutes les composantes et installations individuelles\nreprésentant l'immeuble, pour arriver au total, à la valeur globale de cet immeuble, respectivement\ndes dépenses, alors que l'exception consiste en une approche globale appréhendant le bien\nimmobilier dans son ensemble, tel qu'inscrit au registre foncier, en ignorant ses composantes\nindividuelles. Concernant la valeur à retenir pour la comparaison, il s'agit pour l'approche\nindividuelle de tenir compte du coût de remplacement des composantes de l'immeuble remplacées\nou réparées (installations concernées), tandis que pour l'approche globale, il y a lieu de prendre en\nconsidération la valeur intrinsèque de l'immeuble ou la valeur d'usage objective ou encore la valeur\nde rendement découlant de l'état locatif potentiel.\n\n"}