{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-11_2015-07-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_11", "Checksum": "cb460b6c52d7824fe9fd1276abf00d85"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.07.2015 604 2014 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:30:56", "Checksum": "1f68a7531e132cd2f3c688347f06ad2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nSelon la doctrine, il serait logique que, s'agissant de la déduction des frais d'entretien des\nimmeubles, celle-ci soit accordée pour la période de calcul pendant laquelle la moins-value se\nproduit sur l'immeuble. Une telle approche, qui suit la logique comptable des amortissements et\nprovisions applicables aux entreprises, n'est toutefois pas possible pour des immeubles\n\n1 cf. http://www.fr.ch/scc/files/pdf39/notice_sei_f.pdf\n2 cf. http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurisprudence/jurisprudence_2013/section_administrative/2012/juris_admin_01_10.htm\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 14\n\nappartenant à la fortune privée d'une personne physique. On pourrait également songer à la\ndéduction des frais d'entretien durant la période de calcul pendant laquelle les travaux sont\neffectués. Toutefois, cette solution est à rejeter pour des raisons pratiques, car le montant des\ncoûts n'est souvent pas encore connu durant l'année pendant laquelle les travaux sont effectués\n(MERLINO, in Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art. 32 n° 93 ss;\nLOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2001, ad art. 32 n° 56;\nFUNK, Der Begriff der Gewinnungskosten nach Schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 1989,\nn° 158).\n\nLes deux seules dates qui restent donc envisageables en pratique, et qui sont juridiquement\nfondées, sont soit la date de l'établissement de la facture soit la date de paiement de la facture. La\npremière méthode correspond à celle de la comptabilité tenue selon la méthode de la facturation,\nalors que la deuxième méthode suit la comptabilité tenue selon la méthode de l'encaissement.\nDans le domaine de la fortune privée des personnes, la date critère est en principe la date du\npaiement de la facture, selon de nombreux auteurs et selon un courant de jurisprudence. Selon\nd'autres auteurs et un autre courant de jurisprudence, c'est la date de l'établissement de la facture\nqui est la date déterminante, cette date étant plus appropriée, car déterminable de façon plus\nclaire et moins influençable par le contribuable (MERLINO, ad art. 32 n° 93 ss et les références\ncitées).\n\nd) La prise en considération de la date du paiement par le Service cantonal des\ncontributions a été confirmée par une jurisprudence rendue par la Cour de céans, la première fois\ndans une affaire 4F 2002 126 du 2 mai 2003 (publiée in RFJ 2003, p. 136) devenue constante par\nla suite, selon laquelle le choix de la date du paiement se révèle très judicieux puisqu'il a le mérite\nde prendre en considération les éventuels rabais négociés ultérieurement ou les retenues de\ngarantie, en plus de s'inscrire dans un système cohérent (voir arrêts TA FR 4F 05 84 et 85 du\n13 février 2007, 607 08 43 du 12 février 2010 et 4F 05 80 du 16 décembre 2005).\n\n3. a) En l'espèce, le recourant se prévaut d'un accord passé avec l'autorité intimée lors de la\nvisite des lieux qui s'est déroulée le 10 octobre 2012. Il affirme que, selon cet accord, 30% des\nCHF 2'907'374.40 de frais des travaux d'entretien effectués sur l'immeuble de D.________ devait\nêtre déduits avec lissage sur les années 2010 à 2013, la fiduciaire acceptant que les frais admis\nen déduction au titre d'entretien soient reportés de façon égale sur ces quatre périodes fiscales. Il\ninvoque la protection de sa bonne foi et expose qu'en raison de l'accord du 10 octobre 2012\nconsistant à retenir au titre des frais d'entretien déductibles le 30 % des factures, il n'aurait pas\ntransmis de formulaire de répartition des frais d'entretien d'immeuble à l'autorité intimée, alors que\nles frais d'entretien déductibles peuvent très bien atteindre les 50%, voire davantage sur la base\nd'une ventilation individuelle, objective et technique des coûts des travaux.\n\nb) Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément\naux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 Cst. féd. Il protège la confiance\nlégitime que le citoyen a placée dans les assurances (promesses, renseignements,\ncommunications, recommandations ou autres déclarations) reçues de l'autorité ou dans tout autre\ncomportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 131 II 627\nconsid. 6 ainsi que 126 II 377 consid. 3a; HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème\néd., 2002, n° 624; ROUILLER, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, Droit\nconstitutionnel suisse, 2001, § 42, n° 22 ss).\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 14\n\nL'art. 9 Cst. féd. règle la protection de la bonne foi : dans certaines conditions, l'administré est\nprotégé dans la confiance qu'il accorde aux promesses et assurances de l'autorité. La protection\nde la bonne foi est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :\n1. L'autorité qui donne le renseignement doit agir dans une situation concrète à l'égard d'une\npersonne déterminée et le renseignement ou l'assurance doit avoir été donné sans\nréserve.\n2. L'autorité qui agit doit avoir été compétente pour le faire ou du moins le contribuable est-il\nen droit de la considérer comme telle.\n3. Le contribuable ne doit pas avoir été en mesure de se rendre compte de l'inexactitude du\nrenseignement ou de l'assurance donnée.\n4. Le contribuable doit avoir pris, sur la base des renseignements ou assurances en cause,\ndes dispositions qu'il ne peut modifier sans subir un préjudice.\n5. La situation juridique ne doit pas avoir changé entre le moment où l'autorité a donné le\nrenseignement ou l'assurance et celui où le contribuable invoque sa bonne foi.\n\n"}