{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-11_2015-07-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_11", "Checksum": "cb460b6c52d7824fe9fd1276abf00d85"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.07.2015 604 2014 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:30:56", "Checksum": "1f68a7531e132cd2f3c688347f06ad2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nEn l’espèce, les causes 604 2014 11 et 604 2014 13 ont pour objet deux recours similaires qui\nconcernent le même état de fait (le même immeuble) et la même question juridique. Il convient\ndonc de joindre lesdites causes et de les trancher dans un seul et même arrêt.\n\nc) Dans ses ultimes remarques du 4 août 2014, le recourant relève à titre préalable que,\njusqu'à preuve du contraire, la détermination de l'autorité intime du 30 juin 2014 a été déposée de\nmanière tardive. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'autorité intimée a été dûment invitée à faire\npart de ses remarques dans un délai de trente jours par ordonnance du 2 juin 2014 transmise par\ncourrier interne le 5 juin 2014. Ses ultimes remarques du 30 juin remises le 3 juillet 2014,\négalement par courrier interne, ont été déposées en temps utile.\n\n2. a) En vertu de l'art. 32 al. 2 LIFD, le contribuable qui possède des immeubles privés peut\ndéduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis\nrécemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des\ntiers. Le Département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements\ndestinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais\nd'entretien. L'art. 34 let. d LIFD dispose en revanche que les frais d'acquisition, de production ou\nd'amélioration d'éléments de fortune ne peuvent pas être déduits du revenu. Constituent de telles\ndépenses celles dont la valeur, à la fin de la période fiscale, se trouve toujours dans le patrimoine\ndu contribuable et qui augmente la valeur intrinsèque de son bien, y apportant une plus-value\ndurable (REICH in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, 2008, n. 17 ad art. 34; NOËL\nin Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art. 34 n. 14).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 14\n\nLes dispositions d'exécution se trouvent dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 août 1992 sur\nla déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (RS\n642.116), ainsi que dans les deux ordonnances prises sur cette base, respectivement, par le\nDépartement fédéral des finances (ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de\nl'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables, RS 642.116.1), et par\nl'Administration fédérale des contributions (ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux\nimmeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct, RS 642.116.2).\nb) Aux fins de concrétiser les dispositions légales cantonales et fédérales, la Direction des\nfinances a édicté à l'attention des contribuables propriétaires d'immeuble la Notice spéciale pour la\ndéduction des frais effectifs relatifs aux immeubles privés et des investissements destinés à\néconomiser l'énergie et à ménager l'environnement (ci-après: la Notice spéciale1). Cette notice\ncontient un catalogue de répartition entre frais d'entretien déductibles, frais d'investissements\napportant une plus-value aux immeubles et autres frais. Bien qu'elle soit destinée à s'appliquer au\nniveau cantonal, il convient de la suivre également pour déterminer les frais d’entretien à retenir\ndans le calcul de l’impôt fédéral direct, dans la mesure où elle traite en principe de la même\nmatière que les trois ordonnances fédérales, même si celles-ci sont beaucoup moins exhaustives.\nEn outre, la Notice spéciale utilise les mêmes formulations que les trois ordonnances fédérales, ce\nqui donne à penser que, mis à part l’autorité qui les a émises respectivement, aucune différence\nn’était envisagée. C’est, d’ailleurs, l’avis que soutient ZWAHLEN (in Kommentar zum\nSchweizerischen Steuerrecht I/2a, 2008, n. 11 ad art. 32) qui observe, dans la plupart des\nlégislations cantonales, une pratique des frais d’entretien déductibles établie qui vaut également\npour l’impôt fédéral direct et qui est mieux en mesure de prendre en compte les usages,\nconceptions d’utilisation et standards d’équipement.\n\nLe 28 mai 1999 déjà (arrêt TA FR 4F 95 202 non publié du 28 mai 1999, consid. 2a) et à de\nnombreuses reprises par la suite (voir notamment l'arrêt TC FR 607 2010 25/26 du 1er février 2012\npublié sur Internet2 le 22 mars 2012 sous le no 9), la Cour fiscale a rappelé que l'uniformisation de\nla pratique en matière de déduction de frais d'entretien introduite par le catalogue de répartition\nainsi publié, conduisait à l'application uniforme du droit et maintenait l'égalité de traitement entre\nles propriétaires d'immeuble et que dans ce sens, elle obligeait l'autorité administrative. Elle a\ntoutefois jugé qu'en raison de sa nature, en tant qu'elle ne repose pas sur une délégation de\ncompétence prévue par la loi fiscale, une pareille notice réserve la liberté de jugement de l'autorité\nde juridiction administrative, qui s'en écartera si la répartition qu'elle propose est contraire aux lois\nfiscales dont elle concrétise l'application. Cette notice n'a donc un effet contraignant que dans la\nmesure où le recourant ne prouve pas, en application des règles sur le fardeau de la preuve, qu'il\na assumé des frais effectifs plus élevés que le montant admis par le fisc selon les proportions\nfixées dans la Notice spéciale.\n\nc) A sa page 3, la Notice spéciale prévoit que la déduction [notamment de frais effectifs\nrelatifs à des immeubles privés] \"est en règle générale accordée sur la base de la date du\npaiement\".\n\n"}