{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-11_2015-07-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_11", "Checksum": "cb460b6c52d7824fe9fd1276abf00d85"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.07.2015 604 2014 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:30:56", "Checksum": "1f68a7531e132cd2f3c688347f06ad2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\ndescriptif sommaire précité, le SEI n'a pas pu procéder à une approche individuelle de chaque\ncoût avec sa ventilation entre « entretien » et « plus-values » mais a déterminé, comme il le fait\ncouramment en pareil cas, une part forfaitaire globale sur l'ensemble des investissements. C'est\nainsi que la part forfaitaire de 30% a été déterminée en calculant le ratio entres les surfaces\ndonnant droit à des déductions et la surface totale de la phase 1 des travaux. Afin de déterminer\nles surfaces rénovées, le SEI a utilisé les plans des relevés de l'existant établi par l'architecte\nfaisant état d'une surface totale 530.35 m2, puis a déduit la surface du restaurant pour arrêter un\npourcentage des surfaces existantes donnant droit à des frais d'entretien d'immeuble déductibles.\nCes surfaces, d'un total de 395.70 m2, ont gardé leur affectation liée à l'habitation, soit le 74.61%\nde la surface initiale. La part donnant droit au frais d'entretien a donc été fixée à CHF 746'100.--\n(soit, CHF 1'000'000.-- x 74.61%). Ont été joints aux observations un jeu de plans déposés à\nl'enquête publique auprès des instances cantonales responsables de la délivrance du permis de\nconstruire ainsi que la fiche de requête 1, lesquels démontrent, selon le Service cantonal des\ncontributions, que l'immeuble a subi de profondes transformations entre les démolitions (couleur\njaune) et les nouvelles adjonctions (couleur rouge), que la toiture a été transformée par l'ajout de\nnouvelles lucarnes et velux ainsi que des terrasses accessibles et que les sanitaires et cuisines\nexistantes ont également été déplacés dans les logements existants. A été déduite sur ce montant,\nune part de 33% pour les transformations ainsi que pour les améliorations au niveau des\néquipements (part des frais déductible : CHF 746'100.-- ./. 33% = CHF 499'887; part déductible sur\nle montant total des travaux : CHF 499'887.-- - CHF 1'950'000.-- x 100 = 25,64% arrondis à 30%\nen faveur du contribuable par mesure de simplification). Le Service cantonal des contributions\nestime par ailleurs que pour calculer le montant des frais d'entretien déductibles, la comparaison\nde la valeur d'assurance définie par l'ECAB avant et après travaux est adaptée dans les cas de\nrénovation simple, d'amélioration de l'équipement ou d'agrandissement. Tel n'est pas le cas en\nrevanche lors d'une transformation ou d'un changement d'affectation où cette comparaison ne peut\nplus s'appliquer. Des explications détaillées du SEI sur la détermination des frais d'entretien\ndéductibles ont été jointes aux observations sur les recours.\n\nLe 28 mai 2014, le recourant a fait part de ses contre-observations en maintenant ses conclusions.\nIl précise en particulier que, selon l'état locatif du 29 octobre 2012, soit après les travaux, le bien\nimmobilier est composé de 11 appartements (5 x 2,5 pièces, 5 x 3,5 pièces, 1 x 4,5 pièces) et d'un\nstudio, et qu'en aucun cas, il n'y a eu 10 appartements supplémentaires de sorte que l'autorité\nintimée ne peut pour ce motif, refuser de se baser sur la comparaison des valeurs ECAB avant et\naprès travaux. Quant à la détermination détaillée des frais déductibles, il relève qu'il s'agit là de\nfaits totalement nouveaux, sur lesquels il ne s'est pas prononcé et qui n'ont pas pu être contestés\ndevant l'autorité précédente. Et de rappeler qu'il ne peut pas être privé de son droit à l'examen de\nla cause par deux autorités ayant le même pouvoir d'examen. D'autre part, le recourant se réfère\nau contrat d'entreprise générale sur lequel le SEI indique s'être basé, un contrat de\nCHF 1'950'000.-- (dont CHF 1 mio pour la première phase portant sur la rénovation de l'existant, et\nde CHF 950'000.-- pour la deuxième phase concernant la transformation et les nouveaux\nlogements) et conteste cette base de calcul. Il explique notamment que les travaux prévus étaient\nmoins importants que ceux réalisés et que le projet finalement exécuté ne correspond pas au\nprojet initial du fait que le restaurant a été « enlevé et transformé » en un logement de 4 pièces.\nQuant aux plans (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, combles habitables) du 2 mars 2011, ils\nfont état de deux appartements existants, mais non relevés alors qu'ils existaient déjà avant les\ntravaux. S'agissant des surfaces du restaurant existant et de l'ancien laboratoire de boulangerie au\nrez, le recourant constate que le SEI ne tient nullement compte qu'il doit ajouter certains des\ntravaux d'entretien n'ayant pas eu pour but de changer l'affectation de ces locaux. Il constate\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 14\n\négalement que le raisonnement du SEI se base sur le fait que le changement d'affectation est non\ndéductible comme si rien n'existait avant, alors que de nombreux éléments déjà existants ont été\nrénovés pour être réutilisés.\n\nLe Service cantonal des contributions a déposé ses ultimes remarques très circonstanciées le\n30 juin 2014 et le recourant a également transmis une ultime détermination le 4 août 2014.\n\nLes arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que\nnécessaire.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2014 11 et 604 2014 13)\n\n1. a) Les recours, déposés le 12 février 2014 contre deux décisions du 9 janvier 2014, l’ont\nété dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt\nfédéral direct (LIFD; RS 642.11). Partant, ils sont recevables s’agissant de l’impôt fédéral direct.\n\nb) En vertu de l’art. 42 al. 1 let. b du code de procédure et de juridiction administrative\n(CPJA ; RSF 150.1), l’autorité peut, pour de justes motifs, joindre en une même procédure des\nrequêtes qui concernent le même objet.\n\n"}