{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-11_2015-07-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_11", "Checksum": "cb460b6c52d7824fe9fd1276abf00d85"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.07.2015 604 2014 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:30:56", "Checksum": "1f68a7531e132cd2f3c688347f06ad2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\npourcentage de 30 % et qu'il n'a pas non plus requis de sa part l'établissement des formulaires de\nrépartition pour la déduction des frais effectifs des immeubles privés remplis pour les périodes\nfiscales 2010, 2011 et 2012. Il ajoute que : \"Le taux de frais d'entretien déductibles a été retenu « à\nla louche » ; il est identique sur 4 ans, pour les années fiscales 2010 à 2013, et surtout il est lissé\nsur ces années 2010-2013. Le Service cantonal des contributions a procédé ainsi afin de se\nfaciliter la tâche dans la fixation de ce taux\". Il est d'avis que, dans la mesure où le dit service a\nopté pour la pratique du lissage pour déterminer ce taux des frais d'entretien pour quatre ans, il ne\nsaurait modifier sa pratique dans le cadre de la déduction des frais déductibles par année dans le\nseul but de pallier les conséquences de l'absence de toute ventilation \"entretien\" et \"plus-value\". Il\nconsidère cette méthode hybride comme étant arbitraire. A titre subsidiaire, le recourant se plaint\nd'une violation du principe de la bonne foi en relevant qu'il est en droit d'exiger du Service cantonal\ndes contributions que ce dernier se conforme à l'accord intervenu le 10 octobre 2012. Il explique\nque dans la mesure où il s'est fondé sur cet accord, il n'a pas transmis de formulaires de répartition\npour la déduction des frais effectifs des immeubles privés. Après avoir précisé que l'immeuble était\ncomposé de 4 appartements (1 x 2,5 pièces, 2 x 3,5 pièces, 1 x 4,5 pièces) et de 5 chambres\nséparées avant travaux, et de 8 appartements supplémentaires (+ 3 x 2,5 pièces, + 3 x 3,5 pièces,\n+ 2 x 4,5 pièces) et 5 chambres séparées en moins après travaux, le changement d'affectation ne\nconcernant que le restaurant et la boulangerie, il réitère sa proposition de déduire les frais\nd'entretien compte tenu de la différence de valeur ECAB (une indication appropriée selon la\ndoctrine), ce qui porterait le taux de déduction à 46.19 %.\n\nLes avances de frais, fixées à CHF 950 pour le recours 604 2014 11/12 et à CHF 600.-- pour le\nrecours 604 2014 13/14, ont été déposées dans le délai imparti.\n\nLe 15 mai 2014, le Service cantonal des contributions a déposé, dans le délai prolongé à cet effet,\nses observations sur les recours en concluant à leur rejet. Il expose qu'il a pris en compte tous les\njustificatifs produits par le recourant, certains n'entrant pas en ligne de compte dans les frais de\nrénovation et de transformation de l'immeuble concerné. Les déductions accordées ont été les\nsuivantes :\n\n\"Période fiscale 2010\n- ECAB CHF 1'298.40\n- CAP, protection juridique pour immeuble loué CHF 1'046.--\n- E.________, architecte, 30% de CHF 7'000.-- CHF 2'100.--\n- F.________, acompte entreprise générale, 30% de CHF 120'000.--\nCHF 400'000.--\nTotal déduction admis lors de la taxation CHF 124'444.--\nPériode fiscale 2011\n- ECAB CHF 1'298.40\n- Factures selon compte de construction, 30% de CHF 310'335.20 CHF 93'100.55\nTotal déduction admis lors de la taxation CHF 94'399.--\".\n\nIl précise que pour déterminer la part de 30% en déduction forfaitaire, le SEI s'est basé sur le\ncontrat d'entreprise générale précisant que \"La première phase des travaux consiste à rénover\nl'existant, soit le restaurant ainsi que les 5 logements existants puis, dès l'obtention du permis de\nconstruire, la transformation et construction de 4 nouveaux logements\", et dont le point 4.0\nmentionne le prix forfaitaire de l'ouvrage à hauteur de CHF 1'950'000.-- (4.1 Rénovations de\nl'existant (1ère phase) CHF 1'000'000.--; 4.2 Transformation et nouveaux logements (2ème phase)\nCHF 950'000.--). Le Service cantonal des contributions observe qu'au vu des montants et du\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 14\n\n"}