{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-11_2015-07-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa92d4a0da7ed793d7b0bb6efd81295b7ef2eb0ffff24301ff3dedbb41cc56588d434c942872fdbe486e7d22598626aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_11", "Checksum": "cb460b6c52d7824fe9fd1276abf00d85"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.07.2015 604 2014 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:30:56", "Checksum": "1f68a7531e132cd2f3c688347f06ad2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.07.2015 604 2014 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nadmise qu'à hauteur de CHF 122'100.--, il a requis une augmentation de la déduction figurant sous\nle code 4.310 de l'avis de taxation à concurrence de CHF 95'953 (CHF 218'053.-- [CHF 872'212.--\n/ 4 ans] ./. CHF 122'100), ce qui portait la déduction totale des frais d'entretien de CHF 219'234.--\nà CHF 315'187.--, et le revenu imposable de CHF 40'813.-- à CHF -55'140.-- Subsidiairement, \"en\ncas de désaccord\", il a requis, compte tenu de la différence de valeur ECAB, une augmentation de\nla déduction pour frais d'entretien d'immeuble, laquelle devrait correspondre à CHF 335'793.--\n(méthode avec lissage) voire un autre montant (méthode proportionnelle) supérieur à la déduction\naccordée.\n\nC. Par taxation ordinaire du 16 août 2013 pour la période fiscale 2011, le Service cantonal des\ncontributions a arrêté la déduction pour frais d'entretien d'immeubles (code 4.310 de l'avis de\ntaxation) à CHF 143'982.-- au taux déterminant de CHF 201'012.--, la part des frais d'entretien\ndéductibles pour l'immeuble de D.________ s'élevant à CHF 94'399.-- sur les CHF 206'789.--\nrevendiqués. L'impôt cantonal sur le revenu dû par A.________ a été fixé à CHF 1'063.50 sur la\nbase d'un revenu de CHF 9'618.-- imposable au taux déterminant de CHF 107'621.--, et son impôt\nfédéral direct à CHF 3'722.20 pour un revenu imposable de CHF 110'201.--.\n\nLe 5 septembre 2013, A.________ s'est également opposé à la taxation prononcée pour la\npériode fiscale 2011 en réitérant les considérations émises dans sa précédente réclamation. La\ndéduction des frais d'entretien pour l'immeuble de D.________ n'ayant été admise qu'à hauteur de\nCHF 109'456.--, il a requis une augmentation de la déduction à concurrence de CHF 108'597.--\n(CHF 218'053.-- ./. CHF 109'456.--), ce qui portait la déduction totale des frais d'entretien de\nCHF 201'012.-- à CHF 309'609, et le revenu imposable de CHF 107'621.-- à CHF -976.--. Il a\nréitéré sa conclusion susidiaire tendant à la prise en compte de la différence de valeur ECAB avant\net après travaux.\n\nD. Par deux décisions du 9 janvier 2014, le Service cantonal des contributions a rejeté les deux\nréclamations précitées. Après avoir indiqué que l'immeuble avait été acheté en 2004 pour un\nmontant de CHF 1'295'101.-- et que le rendement annuel avait progressé de CHF 20'460.-- en\n2004 à CHF 130'000.-- en 2009, il a précisé que le rendement de l'immeuble, après travaux, était\nde CHF 258'504.-- conformément à l'état locatif 2012, et que l'investissement consenti avait été,\nselon les justificatifs fournis, de CHF 2'907'374.--. S'agissant de la vision locale organisée en\nprésence de deux personnes du secteur d'estimation des immeubles (ci-après : SEI), du\ncontribuable et de sa fiduciaire, il a souligné que, hormis la proposition d'une déduction forfaitaire\nde 30% des investissements totaux, aucun autre engagement n'avait été pris par le SEI, tel qu'un\nlissage du montant déductible (CHF 872'213.--) sur quatre périodes fiscales, par exemple. Aux fins\nde le démontrer, il s'est référé à un courriel envoyé le 6 mai 2013 pour information par le SEI,\ncontenant un tableau des montants déductibles pour les périodes fiscales 2010 à 2013 et\nremerciant la fiduciaire de donner son \"feedback\". Il a ajouté que ce courriel n'avait pas fait l'objet\nde remarque. Le Service cantonal des contributions a par ailleurs exposé que pour les immeubles\nprivés, la déduction des frais d'entretien d'immeuble était accordée sur la base de la date de\npaiement, comme l'avait confirmé à plusieurs reprises le Tribunal cantonal. Il a encore expliqué\npourquoi il ne pouvait pas prendre en considération la deuxième proposition visant à définir le\nmontant déductible sur la base de la valeur ECAB avant et après les travaux.\n\nE. En date du 12 février 2014, A.________, toujours représenté par sa fiduciaire, a interjeté\nrecours à l'encontre des décisions précitées par deux mémoires distincts. Il maintient ses\nconclusions et fait valoir pour l'essentiel que le Service cantonal des contributions n'a procédé à\naucune ventilation du coût total de la dépense entre \"entretien\" et \"plus-value\" justifiant le\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 14\n\n"}