c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les recourants n’ont pas déclaré le dividende de CHF 100'000.- perçu durant l’exercice 2012 et que, compte tenu des conditions très strictes de l’art. 23 LIA, ils sont dès lors déchus du droit au remboursement de l’impôt anticipé grevant ce rendement. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée.