1. S’agissant de l’impôt fédéral direct et de l’impôt cantonal, les conclusions des recourants ne portent que sur la question de la déduction relative au rendement de participation. Elles correspondent à la solution déjà admise par le Service cantonal des contributions dans sa décision sur réclamation et confirmée par avis de taxation rectifié du 16 octobre 2014. Le recours est dès lors sans objet en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct et l’impôt cantonal. Il y a lieu d’en prendre acte, sans percevoir de frais, l’avance de frais versée par les recourants leur étant restituée. Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 II. Impôt anticipé (604 15 111)