{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-109_2016-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f02f7c2ccdcc9c5be26bac43384be09d64839440ba34487b97e554133155e8851568540fd970994c1533815af7911ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f02f7c2ccdcc9c5be26bac43384be09d64839440ba34487b97e554133155e8851568540fd970994c1533815af7911ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_109", "Checksum": "4270775c4bfb78fb7b510656b46ab701"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.02.2016 604 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.02.2016 604 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:28:06", "Checksum": "2d6edf3aabe34354b15e6ee363c11b57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.02.2016 604 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nSelon la jurisprudence, pour éviter de perdre ce droit, le contribuable doit annoncer le rendement\ndu capital qui a été grevé de l'impôt, ainsi que la valeur d'où il provient, dans la première\ndéclaration consécutive à l'échéance du rendement ou, du moins, communiquer ces\nrenseignements complémentaires assez tôt pour qu'ils puissent être pris en considération avant\nl'entrée en force de la taxation. Autrement dit, le contribuable peut faire valoir son droit à\nl'imputation par une déclaration faite « après coup » des revenus frappés de l'impôt anticipé et de\nla fortune d'où proviennent de tels revenus jusqu'à l'entrée en force de la taxation ordinaire, même\ns'il a omis de présenter une déclaration auparavant (arrêts TF 2C_95/2011 du 11 octobre 2011\nconsid. 2.1, 2C_80/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 2C_85/2015 du 16 septembre 2015\nconsid. 2.2).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nLe contribuable doit déclarer lui-même les éléments de revenus et de fortune pour sauvegarder\nson droit au remboursement de l'impôt anticipé. En général, cette obligation est exécutée en\nmentionnant les éléments en question dans l'état des titres joint à la déclaration d'impôt. Le\ncontribuable peut en outre les indiquer ultérieurement, à tout le moins jusqu'au prononcé de la\ndécision de taxation, en complétant ou corrigeant sa déclaration. Conformément au texte de\nl'art. 23 LIA, les éléments de revenus et de fortune doivent en outre être communiqués aux\nautorités fiscales compétentes pour la taxation. Les impératifs de l'administration de masse\ncommandent en effet que l'autorité de taxation puisse s'en tenir à la déclaration d'impôt avec ses\nannexes et aux communications que le contribuable lui adresse par la suite – à tout le moins\njusqu'au prononcé de la taxation – aux fins de compléter ou de corriger celle-ci. Seule une\nindication des éléments de revenus et de fortune conforme à ce qui précède permet en principe au\ncontribuable de sauvegarder son droit au remboursement de l'impôt anticipé. A supposer qu'une\nfaute soit en outre nécessaire pour la déchéance du droit au remboursement, question que le\nTribunal fédéral a laissée ouverte, une simple négligence suffirait cependant pour justifier\nl'application de l'art. 23 LIA (arrêt TF 2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2 et les\nréférences citées).\n\nLorsque le contribuable ne déclare pas ses revenus de lui-même, il importe peu de savoir si les\nautorités fiscales auraient pu se rendre compte du caractère incomplet de la déclaration et si elles\nauraient pu avoir accès aux informations manquantes par une demande de pièces ou par une\ncomparaison avec le dossier fiscal d'un tiers, par exemple celui de la société. En effet, le fisc peut\npartir de l'idée que le contribuable a rempli sa déclaration de manière exacte et complète,\nconformément à ses obligations prévues notamment aux art. 124 al. 2 LIFD et 42 al. 1 de la loi\nfédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14;\narrêts TF 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.1; 2A.299/2004 du 13 décembre 2004\nconsid. 3.4). L'autorité fiscale ne doit se livrer à des investigations complémentaires que si la\ndéclaration contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes. Des inexactitudes qui ne sont\nque décelables ne permettent pas de considérer que certains faits ou moyens de preuve étaient\ndéjà connus des autorités au moment de la taxation ou encore qu'il faudrait leur en imputer la\nconnaissance (arrêt TF 2C_223/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.2.2; voir également arrêts\nTC FR 604 11 76 du 11 mars 2013 consid. 3a, 604 12 28 du 23 mai 2013 consid. 2b).\n\nb) En l'occurrence, dans les deux versions de la formule d’état des titres de leur déclaration\nd’impôt pour la période fiscale 2012, les recourants ont certes indiqué la propriété de 100,\nrespectivement 90 parts sociales de la société, mais pas le dividende distribué par celle-ci pour\nl’exercice 2012.\n\nLe fait que les parts sociales qui ont donné lieu au versement du dividende figuraient dans l’état\ndes titres ne change rien au constat de l’omission de déclarer le dividende lui-même. Ce qui est\ndéterminant pour retenir une violation de l'obligation de déclarer, c'est que les recourants,\ncontrairement à ce qu’ils semblent affirmer dans leur recours du 8 octobre 2014, n'ont pas indiqué\nle revenu en cause dans leur déclaration d’impôt.\n\nIl ne peut par ailleurs pas être retenu que les recourants auraient complété leur déclaration par la\nsuite, avant l’entrée en force de la taxation. A cet égard, le fait que le dividende en cause a été\nannoncé par la société à l’Administration fédérale des contributions ne suffit pas. En effet,\nconformément aux principes susmentionnés, on ne saurait exiger du Service cantonal des\ncontributions qu'il opère des recoupements systématiques, à chaque fois qu’il constate que des\nparticipations ont été déclarées sans rendement correspondant, afin de vérifier si la société\nconcernée a annoncé le versement de dividendes. Au contraire, le fisc n'est pas censé mettre en\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\ndoute les montants figurant dans la déclaration et il peut, en soi, se baser exclusivement sur ce\ndocument et ses formules annexes pour procéder à la taxation.\n\nIl faut en conséquence admettre, et les recourants n’en disconviennent pas, qu’il a fallu\nl’intervention du Service cantonal des contributions pour que le montant grevé de l’impôt anticipé\nsoit ajouté aux revenus déclarés pour la période fiscale 2011. Il ne s’agit ici en aucun cas d’une\nsimple correction qui aurait été faite par l’autorité fiscale, mais bien d’une omission de déclaration\ndu montant.\n\n"}