{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-109_2016-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f02f7c2ccdcc9c5be26bac43384be09d64839440ba34487b97e554133155e8851568540fd970994c1533815af7911ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415f02f7c2ccdcc9c5be26bac43384be09d64839440ba34487b97e554133155e8851568540fd970994c1533815af7911ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_109", "Checksum": "4270775c4bfb78fb7b510656b46ab701"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.02.2016 604 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.02.2016 604 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:28:06", "Checksum": "2d6edf3aabe34354b15e6ee363c11b57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.02.2016 604 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nDans la décision sur réclamation du 8 septembre 2014, le Service cantonal des contributions a\négalement traité la question du remboursement de l’impôt anticipé de CHF 35'000.- perçu sur le\ndividende versé en 2012. Il s’est d’abord référé à la jurisprudence pour relever en substance que\nce dividende était échu au 31 décembre 2012, que la créance d’impôt était née à cette date et\nqu’elle a continué à exister même si le dividende a par la suite été annulé ou modifié. Un\nremboursement à la société suite à la demande formulée le 22 octobre 2013 n’était dès lors pas\nenvisageable. Quant au remboursement de l’impôt anticipé aux recourants en tant que\nbénéficiaires du dividende, il a été constaté que les contribuables n’ont pas déclaré de manière\nspontanée le dividende, de telle sorte que les conditions d’un remboursement ne sont pas\nremplies.\n\nG. Le 8 octobre 2014, les recourants ont saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la\ndécision sur réclamation du 8 octobre 2014. S’agissant de l’impôt fédéral direct et de l’impôt\ncantonal dû pour la période fiscale 2012, ils demandent l’admission de la réduction sur le\nrendement de leur participation qualifiée. Quant à l’impôt anticipé perçu sur ce rendement, prenant\nacte que la restitution de cet impôt à la société n’est plus possible, ils affirment avoir « déclaré en\n2013 sur la déclaration fiscale (…) le dividende versé en 2012 » et demandent sur cette base la\nrécupération du montant de CHF 35'000.- perçu sur ce dividende.\n\nLes avances de frais requises ont été versées dans le délai prolongé au 21 novembre 2014.\n\nH. Par courrier du 27 février 2015, le Service cantonal des contributions a indiqué qu’il n’avait\npas d’observations à formuler.\n\nL’Administration fédérale des contributions n’a pas non plus déposé d’observations.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 15 109) et impôt cantonal (604 15 110)\n\n1. S’agissant de l’impôt fédéral direct et de l’impôt cantonal, les conclusions des recourants ne\nportent que sur la question de la déduction relative au rendement de participation. Elles\ncorrespondent à la solution déjà admise par le Service cantonal des contributions dans sa décision\nsur réclamation et confirmée par avis de taxation rectifié du 16 octobre 2014.\n\nLe recours est dès lors sans objet en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct et l’impôt cantonal. Il\ny a lieu d’en prendre acte, sans percevoir de frais, l’avance de frais versée par les recourants leur\nétant restituée.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nII. Impôt anticipé (604 15 111)\n\n2. a) Selon l'art. 35 de la loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), le droit\ncantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la\nprésente loi, sous réserve des prescriptions du droit fédéral (al. 1). Chaque canton institue une\ncommission de recours indépendante de l’administration (al. 2). La décision rendue sur\nréclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa\nnotification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours\n(art. 54 al. 1 LIA).\n\nL'art. 7 de l'arrêté du 13 février 2001 d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (l'arrêté\nd'exécution; RSF 634.2.11) prévoit que la décision de remboursement peut faire l’objet d’une\nréclamation écrite auprès du Service (al. 1). La décision sur réclamation est sujette à recours au\nTribunal cantonal (al. 2).\n\nL'art. 8 de l'arrêté d'exécution précise que la procédure est régie par la législation fédérale ou,\nlorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation, par l’application\nanalogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) relatives\naux voies de droit, à l’exception de celles qui concernent la réclamation et le recours de la\ncommune. Au surplus, le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA;\nRSF 150.1) est applicable.\n\nb) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits par les art. 79\nss CPJA et l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile.\n\nAlors que les recourants n’ont pas soulevé dans leur réclamation la question du remboursement\nde l’impôt anticipé sur le dividende distribué en 2012, le Service cantonal des contributions a traité\ncette problématique dans sa décision sur réclamation du 8 septembre 2014. Il s’est notamment\nréféré à la législation sur l’impôt anticipé et a statué matériellement en constatant que les\nconditions pour un remboursement de l’impôt anticipé perçu sur le dividende n’étaient pas\nremplies. En conséquence, la Cour fiscale du Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les\nconclusions du recours tendant à ce que l’impôt anticipé de CHF 35'000.- perçu sur le dividende\ndistribué en 2012 leur soit remboursé.\n\n3. a) La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l’impôt\nanticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt\n(art. 1 al. 2 LIA). Le remboursement de l’impôt anticipé est réglé aux art. 21 ss LIA. L'art. 23 LIA\nprévoit que celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n’indique pas aux autorités fiscales\ncompétentes un revenu grevé de l’impôt anticipé ou de la fortune d’où provient ce revenu, perd le\ndroit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce revenu.\n\n"}