6. a) En droit cantonal, l'art. 97 al. 1 let. h LICD (comme l'art. 23 al. 1 let. g LHID) prévoit également que sont exonérées de l'impôt les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. b) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées pour l'impôt fédéral direct peuvent être transposées en droit cantonal. 7. a) Au vu de ce qui précède, le recours formé en droit cantonal est admis lui aussi. Les décisions des 25 septembre 2013 et 5 septembre 2014, en tant qu'elle se basent sur le droit cantonal, sont annulées.