punissables et que des condamnations pénales ont été prononcées6. C'est pourquoi, l'on ne saurait voir dans cette problématique une atteinte à l'ordre public justifiant le refus d'une exonération de la recourante. Il s'ensuit que la recourante remplit les conditions lui donnant droit à l'exonération prévue par l'art. 56 let. h LIFD. 4. a) Au vu de ce qui précède, le recours formé en droit fédéral est admis. Les décisions des 25 septembre 2013 et 5 septembre 2014, en tant qu'elle se basent sur le droit fédéral, sont annulées.