g et h LIFD, lesquels reprennent sans changement la formulation de l'art. 16 ch. 3 de l'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct, il a considéré qu'il n'existait pas de marge de manœuvre pour les cantons dans le domaine de l'exonération. Le Tribunal fédéral a précisé que la norme restrictive d'exonération cantonale devait céder le pas à celle de l'art. 23 al. 1 let. g LHID immédiatement applicable conformément à l'art. 72 al. 2 LHID. Et dans la mesure où l'art.