e) Le Tribunal fédéral a jugé que le rendement d'un immeuble appartenant à une communauté religieuse devait être exonéré, ce rendement n'ayant pas à être directement - contrairement à ce que prévoyait la norme fiscale cantonale appliquée dans cette affaire - mais seulement irrévocablement et exclusivement affecté à des buts cultuels. Au vu de l'interprétation historique et téléologique des art. 23 al. 1 let. f et g LHID et 56 let. g et h LIFD, lesquels reprennent sans changement la formulation de l'art.