1. Le recours, déposé le 3 octobre 2014 contre la décision du 5 septembre 2014, l’a été dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss LIFD et l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct. 2. a) Conformément à l'art. 56 let. h LIFD, sont exonérées de l'impôt les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Tribunal cantonal TC Page 4 de 12