{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-107_2016-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_107_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641496803d38fed36151a670308652a5c8d44b6ac7224d83a91bbff9ce6429fe57f9b1fe8360d74b63ead69274d7d2e9e4d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641496803d38fed36151a670308652a5c8d44b6ac7224d83a91bbff9ce6429fe57f9b1fe8360d74b63ead69274d7d2e9e4d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_107", "Checksum": "3d263b1d33c270d1f5c348e94a0159d1"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["604 2014 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.03.2016 604 2014 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.03.2016 604 2014 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:38:19", "Checksum": "cc6142c64a1577f9e9a40e3b5e8f01c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.03.2016 604 2014 107\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\n b) Vu le sort du litige (voir art. 144 al. 1 LIFD) et en application de l'art. 133 du code\nfribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), il\nn'est pas perçu de frais.\n\nc) Il résulte de l’art. 64 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative\n(PA ; RS 172.021) appliqué par analogie et par renvoi de l’art. 144 al. 4 LIFD que la Cour fiscale\ndu Tribunal administratif peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou\npartiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui\nlui ont été occasionnés. Comme pour les frais de justice, on peut, le cas échéant, tenir compte du\nfait que le recourant obtenant gain de cause a lui-même inutilement causé les frais de la procédure\nde recours.\n\nEn l’espèce, la recourante, qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie. Son\nmandataire a déposé une liste de frais qui totalise CHF 4'347.85 (dont CHF 147.80 de débours et\n8% de TVA par CHF 322.05) pour les opérations du 25 septembre 2014 au 15 mars 2016. Les\nhonoraires qui correspondent à CHF 3'878.- ont été facturés selon un tarif de CHF 4.67 la minute\nou CHF 280.20 l'heure, ce qui représente 830 minutes. Sur ce total, 12 minutes enregistrées après\nle 30 juin 2015 seront indemnisées à CHF 250.- l'heure (soit CHF 50.-), et les 818 minutes\nfacturées avant cette date à CHF 230.- l'heure, (soit CHF 3'135.-). S'y ajoutent les débours par\nCHF 147.80 ainsi que 8% de TVA (CHF 266.60), ce qui représente au total CHF 3'599.40, arrondis\nà CHF 3'600.-. Pour le recours formé en droit fédéral, il paraît dès lors équitable d'allouer à la\nrecourante, en mains de son mandataire, une indemnité de 1'800.-. Cette indemnité sera\nsupportée par l'Etat de Fribourg.\n\nII. Impôt cantonal (604 2014 108)\n\n5. Le recours, déposé le 3 octobre 2014 contre une décision du 5 septembre 2014, l’a été dans\nle délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation\ndes impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 LICD et 79 ss CPJA, et\nl'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, il est recevable s’agissant de\nl’impôt cantonal.\n\n6 CHASSOT/KERN/RAVUSSIN, Hémorragie et transfusion : le cas de E.________, novembre 2006, no 88 Anesthésiologie,\n\nwww.revmed.ch, rubrique Revue médicale suisse/Archives\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\n6. a) En droit cantonal, l'art. 97 al. 1 let. h LICD (comme l'art. 23 al. 1 let. g LHID) prévoit\négalement que sont exonérées de l'impôt les personnes morales qui poursuivent, sur le plan\nnational, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.\n\nb) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées\npour l'impôt fédéral direct peuvent être transposées en droit cantonal.\n\n7. a) Au vu de ce qui précède, le recours formé en droit cantonal est admis lui aussi. Les\ndécisions des 25 septembre 2013 et 5 septembre 2014, en tant qu'elle se basent sur le droit\ncantonal, sont annulées.\n\nb) Vu le sort du litige (voir art. 131 CPJA) et en application de l'art. 133 CPJA, il n'est pas\nperçu de frais.\n\nc) En vertu de l'art. 137 CPJA, l'autorité de juridiction administrative alloue sur requête à la\npartie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires engagés pour la défense\nde ses intérêts. L'indemnité de partie comprend les frais de représentation ou d'assistance et les\nautres frais de la partie (art. 140 CPJA). Elle est mise à la charge de la ou des parties qui\nsuccombent.\n\nEn l’espèce, la recourante qui obtient gain de cause a également droit à une indemnité de partie\npour le recours formée en droit cantonal. Il lui est alloué, en mains de son mandataire, une\nindemnité de 1'800.-. Cette indemnité sera supportée par l'Etat de Fribourg.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2014 107)\n\n1. Le recours est admis. L'exonération en raison de la poursuite de buts cultuels est accordée à\nla recourante. Les décisions des 25 septembre 2013 et 5 septembre 2014 sont annulées.\n\n2. Il n'est pas perçu de frais.\n\n3. Une indemnité de CHF 1'800.- (y compris CHF 133.30 de TVA) est allouée à la recourante,\nen mains de son mandataire. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg.\n\nII. Impôt cantonal (604 2014 108)\n\n4. Le recours est admis. L'exonération en raison de la poursuite de buts cultuels est accordée à\nla recourante. Les décisions des 25 septembre 2013 et 5 septembre 2014 sont annulées.\n\n5. Il n'est pas perçu de frais.\n\n6. Une indemnité de CHF 1'800.- (y compris CHF 133.30 de TVA) est allouée à la recourante,\nen mains de son mandataire. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 12\n\nIII. Communication\n\nConformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les\n30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.\n\nLa fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 15 mars 2016/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}