{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-107_2016-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_107_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641496803d38fed36151a670308652a5c8d44b6ac7224d83a91bbff9ce6429fe57f9b1fe8360d74b63ead69274d7d2e9e4d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641496803d38fed36151a670308652a5c8d44b6ac7224d83a91bbff9ce6429fe57f9b1fe8360d74b63ead69274d7d2e9e4d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_107", "Checksum": "3d263b1d33c270d1f5c348e94a0159d1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.03.2016 604 2014 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.03.2016 604 2014 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:57", "Checksum": "f75048e13fe63b6a300e84eb8e102c08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.03.2016 604 2014 107\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\n d) Ces propositions de la CSI \"pour le traitement des problèmes les plus importants dans le\ndomaine des exonérations fiscales\" (p. 5 des Informations pratiques) correspondent globalement\naux principes développés dans la doctrine. Pour RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER\n(Handkommentar zum DBG, 2e éd. 2009, art. 56 n. 85), la religion est une conception humaine,\nnon rationnellement déductible, des fondements de la vie humaine et cosmique. Un élément\ndistinguant la religion d'une philosophie ou d'une vision du monde est l'élément de transcendance.\nLes membres d'une communauté de croyance doivent adopter un comportement découlant d'une\ncroyance religieuse selon des formes déterminées, à savoir celles d'un service religieux. Les buts\ncultuels ne se recoupent pas avec les domaines protégés par la liberté de conscience et de\ncroyance. La protection accordée par l'art. 15 Cst. féd. (ou art. 49 aCst. féd.) est beaucoup plus\nétendue puisqu'elle vise à protéger les titulaires de toute ingérence ou contrainte étatique. La\nnotion de liberté de conscience et de croyance s'interprète de manière large et des organismes\ndont l'activité ne mérite pas d'être encouragée aux yeux de la plupart des gens, peuvent invoquer\nla protection de l'art. 15 Cst. féd. En revanche, l'exonération fiscale ne vise qu'à alléger\nfinancièrement l'exercice de la pratique religieuse, ce qui autorise une interprétation plus restreinte\nde la notion de buts cultuels au sens de la LIFD (URECH in Commentaire romand de la loi sur\nl'impôt fédéral direct, 2008, art. 56 n. 90 et références citées).\n\nLes personnes morales qui ont droit à l'exonération de l'art. 56 let. h LIFD doivent appartenir à une\ncommunauté de croyance répandue dans de nombreux cantons. Si des buts cultuels ne sont\npoursuivis que dans l'un ou l'autre canton, l'exonération ne peut être accordée. Peuvent être\nexonérées non seulement les organisations faîtières regroupant les personnes morales actives au\nniveau d'un seul canton, mais également chaque institution cantonale pour autant qu'elles se\nréfèrent à une croyance importante au niveau national (URECH, art. 56 n. 93).\n\nLes personnes morales ne peuvent bénéficier de l'exonération si elles poursuivent prioritairement\ndes buts lucratifs. La seule administration de leurs propres biens est en revanche autorisée. Une\nactivité tout au plus accessoire subordonnée à la poursuite de buts cultuels ne met pas\nl'exonération en péril (URECH, art. 56 n. 92 et références citées).\n\nL'exonération des personnes morales poursuivant des buts cultuels est indépendante de la religion\nprofessée. C'est pourquoi sont exonérées toutes les Eglises et les sectes constituées sur une base\nde droit privé telles que l'Eglise méthodiste, les communautés israélites, néo-apostoliques,\npentecôtistes, etc... Si les sectes peuvent également se prévaloir de la liberté de conscience et de\ncroyance, il en va toutefois différemment en matière d'exonération fiscale où une pratique prudente\ns'est instaurée. C'est ainsi qu'il est justifié de refuser l'exonération fiscale pour but cultuel - tout\ncomme l'exonération fiscale pour but d'utilité publique - notamment lorsque les membres dirigeants\nont adopté des comportements punissables et qu'il existe des condamnations pénales. Il en va de\nmême si une telle organisation se sert de moyens illégaux ou immoraux contraires à l'ordre public\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\nou vise de tels buts (voir en droit cantonal harmonisé, BLUM in Kommentar zum Aargauer\nSteuergesetz, 4e éd. 2015, § 14 n. 59 et 61; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, Handkommentar\nzum DBG, 2e éd. 2009, art. 56 n. 89).\n\nLe domaine de l'exonération en raison de buts cultuels fait l'objet d'une attention particulière de la\npart des autorités chargées de se prononcer sur les requêtes en exonération. La question\nessentielle est ici celle de l'adéquation entre le but et l'activité effectifs avec le but idéal annoncé.\nL'examen du respect des conditions précitées - professer une croyance, assurer des services\nreligieux sur le plan de la collectivité concernée (pays, canton) et ne pas déployer d'activité\néconomique excédant la simple administration de biens - intervient une première fois lors du dépôt\nde la requête en exonération fiscale formée par l'institution concernée puis, à chaque période\nfiscale, lorsque l'institution produit ses états financiers (SANSONETTI, Imposition des organisations\nsans but lucratif, in Cahiers de droit fiscal international vol. 84a p. 737ss, 742).\n\nL'exemption suppose en outre que le bénéfice et le capital soient irrévocablement et\nexclusivement affectés à des buts cultuels. L'affectation irrévocable implique qu'elle soit prévue\ndans les statuts. En cas de liquidation, les moyens doivent rester affectés aux mêmes buts (BLUM,\nad § 14 n. 64).\n\n"}