{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-107_2016-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_107_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641496803d38fed36151a670308652a5c8d44b6ac7224d83a91bbff9ce6429fe57f9b1fe8360d74b63ead69274d7d2e9e4d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641496803d38fed36151a670308652a5c8d44b6ac7224d83a91bbff9ce6429fe57f9b1fe8360d74b63ead69274d7d2e9e4d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_107", "Checksum": "3d263b1d33c270d1f5c348e94a0159d1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.03.2016 604 2014 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.03.2016 604 2014 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:57", "Checksum": "f75048e13fe63b6a300e84eb8e102c08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.03.2016 604 2014 107\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nSelon la pratique, une personne morale poursuit une activité cultuelle lorsqu'elle favorise et\npratique une confession de foi, en doctrine et par des services religieux. Les activités cultuelles\npratiquées sont décrites comme actes exercés par conviction religieuse à l'intérieur d'une\norganisation corporative, sous la forme de services religieux ou d'actes similaires aux services\n\n1 www.estv.admin.ch, rubrique Impôt fédéral direct/Documentation/Circulaires\n2 www.steuerkonferenz.ch, rubrique Documents/Notices et Pratiques/Exonération\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\nreligieux. Le terme \"service religieux\" peut donc être désigné comme exercice de religion lié à des\nformes d'exécution préétablies.\nLa doctrine et la jurisprudence partent du principe que non seulement les services religieux au\nsens strict tombent sous l'activité cultuelle, mais aussi les actes similaires aux services religieux.\nEn principe, il y a lieu de tolérer aussi des éléments dissidents (OVNI, autres divinités, médiums,\netc.) comme actes similaires aux services religieux. Par contre, il est toujours exigé qu'il existe une\nréférence ou du moins une similitude par rapport à un service religieux. La tenue de conférences\nest considérée comme activité cultuelle, dans la mesure où elle vise le renouvellement ou la\npromotion d'une croyance religieuse et non pas avant tout la simple évocation objective d'un\nthème (politique) précis; elle doit donc être destinée à rendre directement ou indirectement\naccessible aux participants la communion à la divinité. Dans ce contexte, l'édition d'écrits, les\némissions diffusées par la radio ou la télévision etc. doivent être considérées comme activités\ncultuelles, dans la mesure où leur contenu vise le renouvellement ou la promotion d'une croyance\nreligieuse.\n\nPour que l'exonération puisse être accordée, la personne morale doit exercer des buts cultuels sur\nle plan national, ou pour le moins, sur le plan cantonal. L'organisation suprarégionale centralisée\nd'une communauté religieuse peut servir d'indice dans ce sens. La perceptibilité d'un groupement\nreligieux dans le public est un indice de son importance. Par contre, un haut degré d'expansion à\nl'étranger n'est pas déterminant, car le degré d'expansion ne se juge que dans l'optique suisse. Il\nsuffit pour l'exonération cantonale que la croyance soit répandue dans le canton du siège de\nl'organisation. Dans le doute, c'est à l'institution requérante de prouver que sa communauté de\ncroyants revêt une importance nationale, voire cantonale et qu'elle démontre une certaine tradition.\nDes groupements singuliers ou occasionnels n'acquièrent pas cette importance. La grandeur et le\nnombre de participants d'un groupement ne sont en revanche pas seuls déterminants.\nLes communautés religieuses qui ne peuvent manifestement pas être comptées parmi les\ngroupements préexistants d'importance nationale ou cantonale – pour des raisons de séparation\nou de création nouvelle – ne peuvent bénéficier de l'exonération que si elles remplissent\nelles-mêmes la condition de l'importance nationale, voire cantonale. La simple invocation que la\nracine de telles communautés de croyance se trouve dans une ou plusieurs religions du monde ne\nsuffit pas (p. 22 des Informations pratiques).\n\nUne personne morale qui veut se prévaloir d'une exonération pour buts cultuels ne peut en\nprincipe pas exercer des buts économiques, dans le cadre de son activité (de même que pour\nl'exonération d'utilité publique). La poursuite d'un but économique n'est pas préjudiciable à une\nexonération à la condition qu'elle soit clairement subordonnée au but cultuel, dans les statuts et\nselon l'activité effective. En revanche, si l'activité commerciale prévaut, l'exonération pour but\ncultuel doit être refusée (par exemple exploitation d'une agence de voyages, d'un restaurant, d'un\nhôtel, d'une librairie, etc.).\n\nDans le langage commun, on désigne en règle générale comme secte un groupe dont les\nmembres ne reconnaissent que leur propre vision du monde; cependant, cela inclut également des\ngroupements non religieux dans la désignation de secte. Dans le langage théologique, le terme\n\"secte\" désigne la séparation d'une religion mère, sur la base de nouvelles sources de révélation\nou de la surestimation de certains aspects de croyance. En vertu de cette définition, il est\ncependant possible que l'article 56 let. h LIFD puisse être appliqué aux sectes, si les autres\nconditions sont réalisées. Dans la mesure où une secte s'est formée à partir d'une religion\nmondiale ou représente un mélange de religions différentes (avec des sources de révélation\nnouvelles), l'élément doctrinal de l'au-delà (élément transcendantal) existe aussi dans ces\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\ngroupements religieux particuliers. Par contre, pour être exonérées, il manque à beaucoup de\nsectes la condition de l'importance sur le plan national, voire cantonal. Dans ce contexte, il\nconvient aussi de souligner que l'exonération d'une communauté religieuse n'est bien évidemment\npas envisageable lorsqu'elle incite à des actions pénalement répréhensibles ou porte atteinte à\nl’ordre public suisse, représentant ainsi un danger pour l'état de droit. Sont également exclues les\ninstitutions qui poursuivent des buts illégaux ou contre les mœurs ou visent l'infiltration du système\npolitique sur une base religieuse. En règle générale, les autorités fiscales ne sont pas elles-mêmes\nen mesure de juger si une institution peut être considérée comme secte ou s'il y a un but cultuel\n(p. 21 des Informations pratiques).\n\n"}