{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-107_2016-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_107_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641496803d38fed36151a670308652a5c8d44b6ac7224d83a91bbff9ce6429fe57f9b1fe8360d74b63ead69274d7d2e9e4d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641496803d38fed36151a670308652a5c8d44b6ac7224d83a91bbff9ce6429fe57f9b1fe8360d74b63ead69274d7d2e9e4d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_107", "Checksum": "3d263b1d33c270d1f5c348e94a0159d1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 15.03.2016 604 2014 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.03.2016 604 2014 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:57", "Checksum": "f75048e13fe63b6a300e84eb8e102c08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.03.2016 604 2014 107\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nC. Par acte interjeté le 3 octobre 2014, l'Association a recouru auprès du Tribunal cantonal par\nl'intermédiaire de son mandataire. Elle se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents,\nd'une violation des art. 56 let. f LIFD et 97 al. 1 let. f LICD ainsi que des principes de liberté\nreligieuse et d'interdiction de discrimination garantis par les art. 9, 14 de la Convention de\nsauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;\nRS 0.101), 8, 15 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.;\nRS 101) et 15 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.; RSF 10.1). Elle\nconclut à l'annulation des décisions du Service cantonal des contributions des 25 septembre 2013\net 5 septembre 2014 et à l'octroi d'une équitable indemnité de partie. Elle a joint à l'appui de son\nrecours, entre autres documents, des copies de décisions d'exonération des associations locales\nde H.________ rendues en application de l'art. 56 let. h ou g LIFD dans les cantons de Berne,\nVaud, Genève, Lucerne, Schaffhouse, Schwyz, Tessin, Zurich et Argovie.\n\nL'avance de frais fixée à CHF 600.- par ordonnance du 7 octobre 2014 a été payée dans le délai\nimparti.\n\nDans ses observations déposées le 14 novembre 2014, le Service cantonal des contributions a\nindiqué n'avoir aucune observation particulière à formuler.\n\nUne copie de ce courrier a été communiquée pour information à la recourante le 17 novembre\n2014.\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, l'Administration fédérale des contributions y a renoncé.\n\nLes arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que\nnécessaire.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2014 107)\n\n1. Le recours, déposé le 3 octobre 2014 contre la décision du 5 septembre 2014, l’a été dans le\ndélai et les formes prévus aux art. 140 ss LIFD et l'avance des frais de procédure a été versée en\ntemps utile. Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct.\n\n2. a) Conformément à l'art. 56 let. h LIFD, sont exonérées de l'impôt les personnes morales\nqui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et\nirrévocablement affecté à ces buts.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 12\n\nb) Selon la Circulaire de l'Administration fédérale des contributions no 12 du 8 juillet 1994\nrelative à l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service\npublic ou de pure utilité publique ou des buts cultuels et à la déductibilité des versements\nbénévoles (ci-après : Circulaire AFC no 12, publiée in Archives 63 p. 130ss, 142 s. et sur Internet1\np. 6 s.), une personne morale (une association, par e.) poursuit des buts cultuels privilégiés\nfiscalement si elle professe et diffuse une croyance (foi) commune, un dogme ou assure des\nservices religieux sur le plan national, quelle que soit la confession ou la religion. Il ne s'agit pas\ndes paroisses, lesquelles sont exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 56 let. c LIFD. Seules les\npersonnes morales qui se consacrent à une croyance importante au niveau national ont droit à\nl'exonération d'impôts. L'édition d'écrits fait partie des buts cultuels dans la mesure où elle a pour\nbut de répandre ou de renouveler la foi et n'a aucun but lucratif. Les organisations cultuelles ne\npeuvent poursuivre des buts lucratifs - contrairement à la simple administration de biens - si elles\nveulent bénéficier de l'exonération d'impôt. Les personnes morales qui ne remplissent pas des\nbuts cultuels, mais certaines tâches économiques, philosophiques ou idéales dans un contexte\nreligieux ne bénéficient pas de l'exonération fiscale selon l'art. 56 let. h LIFD.\n\nc) Dans les Informations pratiques à l'intention des administrations fiscales cantonales que\nla Conférence Suisse des Impôts (ci-après : CSI) a édictées le 18 janvier 2008 au sujet de\nl'exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité\npublique ou des buts cultuels2 (ci-après : Informations pratiques), il est précisé en page 24, que les\nconditions suivantes doivent être remplies pour qu'une institution puisse être exonérée de l'impôt\nen raison de la poursuite d'un but cultuel :\n• statut de personne morale;\n• confession de foi commune, qui est basée sur une religion;\n• exercice d'actes similaires à un service religieux;\n• poursuite d'un but cultuel sur le plan cantonal, voire national;\n• but économique qui n'est pas prédominant;\n• pas d'illégalité ni d'actes contraires aux mœurs dans le but et les moyens;\n• la communauté de croyance (confession de foi et activité effective) n'a pas pour but d'infiltrer le\nsystème politique.\n\nLa CSI expose, en p. 20 des Informations pratiques, que par l'exonération des personnes morales\npoursuivant des buts cultuels, le législateur a voulu faciliter l'exercice de la liberté de conscience et\nde croyance assurée par la Constitution fédérale. Dans notre langage actuel, la religion est\ncomprise comme une doctrine de l'au-delà. Cette référence se retrouve aussi dans les religions\nmondialement répandues tels que christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme et hindouisme,\ndans le sens qu'elles admettent à la base que des puissances d'en haut agissent sur le destin\nhumain. Dès lors, une religion se distingue selon son appartenance à certaines divinités ou\npuissances supérieures. En d'autres termes, il doit s'agir d'une rencontre de l'humain avec le\ntranscendant (communion de l'humain à Dieu, à plusieurs dieux ou à un être suprême surnaturel).\n\n"}