En particulier, le fait d’avoir taxé le revenu de l'activité indépendante du recourant sur la base des revenus des deux années précédentes (même majorés de quelque 8 %) alors qu'aucun compte n'avait été produits au dossier malgré deux requêtes restées sans réponse, ne constitue pas une telle erreur. L'admission de la demande en révision déposée par les recourants ne s'imposait en conséquence pas non plus sous l'angle de l'abus de droit. 4. a) Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où recevable.