Il importe de rappeler tout d'abord que la procédure est en principe écrite. Cela étant, l'audition requise apparaît superflue dès lors que la Cour dispose d'indications écrites suffisamment explicites données par les recourants. Elle ne voit pas en quoi cette audition mettrait en lumière d'autres éléments déterminants pour l'issue du litige. C'est pourquoi il n'est pas donné suite à cette requête des recourants (art. 59 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). Tribunal cantonal TC Page 4 de 8