{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-101_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c30f5f4443d45484aa98ab860ef2f89502b4dbcc26a4def3d228d5621c16d7b8e9fc5d6c26fb67206df3ed286b209daa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c30f5f4443d45484aa98ab860ef2f89502b4dbcc26a4def3d228d5621c16d7b8e9fc5d6c26fb67206df3ed286b209daa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_101", "Checksum": "aa96e0ecf372b49f8362cc8150fa6352"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.01.2016 604 2014 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.01.2016 604 2014 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:33:36", "Checksum": "80289e5b13f53a698813dcf0d2fb1983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.01.2016 604 2014 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n6. a) En droit cantonal également, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une\nréclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification\n(art. 175 al. 1 LICD et 48 al. 1 LHID). L'art. 150 al. 3 LICD reprend quant à lui le contenu de\nl'art. 133 al. 3 LIFD. Quant à l'art. 150 al. 4 LICD, il dispose que les délais fixés dans la présente loi\nou par l’autorité ne sont pas suspendus pendant les périodes de féries au sens de l’article 30 al. 1\nCPJA. S'agissant des motifs d'empêchement justifiant la restitution d'un délai, les mêmes principes\nqu'en matière d'impôt fédéral direct prévalent au niveau cantonal.\n\nDe même, les art. 188 et 189 LICD (voir aussi art. 51 LHID) prévoient à quelles conditions une\ndécision entrée en force peut être révisée.\n\nb) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées\npour l'impôt fédéral direct peuvent être transposés en droit cantonal. Le recours est ainsi rejeté\npour les mêmes raisons qu'en droit fédéral.\n\n7. a) Le recours formé en droit cantonal est lui aussi rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\nb) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1\nTarif JA).\n\nEn l'espèce, comme pour le recours formé en droit fédéral, il se justifie de fixer les frais à\nCHF 300.-.\n\nla Cour arrête:\n\nII. Impôt fédéral direct (604 2014 101)\n\n1. Le recours est rejeté dans la mesure où recevable.\n\n2. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge des recourants au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l'avance de frais.\n\nII. Impôt cantonal (604 2014 102)\n\n3. Le recours est rejeté dans la mesure où recevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\n4. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge des recourants au titre de frais de justice. Il est\ncompensé par l'avance de frais.\n\nIII. Communication\n\nConformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit\npublic.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 18 janvier 2016/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}